Guide complet du divorce transfrontalier Chine-Canada : compétence juridictionnelle, reconnaissance des jugements et protection des actifs en Chine
Méta-description (environ 155 caractères) : Le divorce transfrontalier Chine-Canada implique une double compétence, la reconnaissance des jugements étrangers, le partage des biens immobiliers et des participations sociales en Chine ainsi que le contrôle des changes — cet article démonte chaque enjeu, avec exemples et listes d’actions.
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- Le Canada peut exercer sa compétence en matière de divorce lorsque l’un des époux réside habituellement depuis au moins un an dans la province (Loi sur le divorce, art. 3) ; la Chine peut revendiquer parallèlement la compétence lorsque les deux parties sont citoyens chinois ou que le mariage a été enregistré en Chine.
- La Chine n’a pas adhéré à la Convention de La Haye sur les accords d’élection de for ; les jugements de divorce canadiens ne sont pas automatiquement exécutoires en Chine, et vice versa — une procédure distincte de reconnaissance et d’exécution doit être introduite devant les tribunaux de l’autre pays.
- En vertu de l’article 299 du Code de procédure civile de la République populaire de Chine (ex-article 289), la demande de reconnaissance d’un jugement de divorce étranger doit satisfaire aux conditions de réciprocité et de non-contrariété à l’ordre public ; le taux de succès pour les ordonnances de partage des biens est extrêmement faible.
- Les actifs situés en Chine (immobilier, participations sociales, dépôts bancaires) doivent faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée distincte en Chine ; le recouvrement de biens transférés ou dissimulés par l’un des époux est pratiquement impossible.
- Le plafond annuel de transferts de devises par personne en Chine est de 50 000 dollars américains (réglementation de l’Administration nationale des changes, SAFE — 国家外汇管理局), les transferts excédentaires liés à un divorce nécessitent une demande d’approbation spéciale, soumise à une réglementation plus stricte en vigueur depuis 2026.
- Depuis novembre 2023, la Chine a officiellement adhéré à la Convention apostille (Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation — Convention apostille, 公约附认证), simplifiant considérablement les formalités d’utilisation des actes de mariage, titres de propriété et autres documents chinois au Canada.
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I. Pourquoi un divorce transfrontalier est dix fois plus complexe qu’un divorce ordinaire
La rupture d’un mariage entre la Chine et le Canada dépasse de loin la simple obtention d’un jugement de divorce.
Prenons un couple établi à Montréal (Québec) : le mari est résident permanent du Québec, l’épouse détient un passeport chinois ; ils possèdent ensemble un appartement à Shanghai d’une valeur de 3 millions de yuans renminbi (人民币), une résidence à Montréal d’une valeur d’un million de dollars canadiens, des comptes bancaires dans les deux pays, et le mari détient des parts dans une société à responsabilité limitée (有限公司) immatriculée à Shanghai. Ce type de situation soulève les questions juridiques suivantes :
- Quel pays est compétent pour le divorce ? Les tribunaux canadiens et les tribunaux chinois peuvent tous deux se déclarer compétents, créant un risque de procédures parallèles (平行诉讼).
- Comment les jugements se reconnaissent-ils mutuellement ? Un jugement de tribunal canadien est-il automatiquement valide en Chine ? La réponse est non.
- Comment partager les actifs en Chine ? Un tribunal canadien peut ordonner leur divulgation et leur partage, mais l’exécution en Chine nécessite une procédure distincte.
- Les fonds peuvent-ils être rapatriés ? Le plafond annuel de contrôle des changes de 50 000 dollars américains constitue l’un des obstacles pratiques les plus importants au transfert de biens issus d’un divorce.
Le présent article, rédigé par l’Équipe de recherche juridique SiLaw (思络法律研究团队), couvre l’ensemble du cadre juridique du divorce transfrontalier Chine-Canada, depuis le conflit de compétences jusqu’à l’exécution des décisions relatives aux actifs, avec un exemple complet et une liste d’actions détaillée.
> Avis de non-responsabilité : Le présent article constitue une information juridique générale et ne constitue pas un conseil juridique. Pour toute situation particulière, veuillez consulter un avocat agréé.
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II. Le conflit de compétences : Canada contre Chine
2.1 Les règles de compétence de la Loi sur le divorce canadienne
La Loi sur le divorce fédérale canadienne (Divorce Act, L.R.C. 1985, ch. 3, art. 3) dispose que : dès lors que l’un ou l’autre des époux a eu sa résidence habituelle (habitually resident) dans la province depuis au moins un an avant l’introduction de la demande, le tribunal canadien peut exercer sa compétence en matière de divorce.
Cela signifie :
- Il n’est pas nécessaire que les deux époux résident au Canada
- Il n’est pas nécessaire que le mariage ait été enregistré au Canada
- Il n’est pas nécessaire que l’autre partie consente à ce que la procédure soit introduite au Canada
Implication pratique : un citoyen chinois résidant au Québec depuis au moins 12 mois peut introduire une procédure de divorce devant le tribunal du Québec, même si son conjoint se trouve en Chine et n’a jamais mis les pieds au Canada.
2.2 La revendication de compétence des tribunaux chinois
Le Code de procédure civile de la République populaire de Chine (modifié en 2023, entré en vigueur le 1er janvier 2024) adopte une position extensive en matière de compétence pour les affaires de divorce à caractère étranger. En vertu des règles actuelles, les tribunaux chinois peuvent se déclarer compétents dans les situations suivantes :
- Les deux parties sont citoyens chinois, même si l’une d’elles réside à l’étranger
- Le mariage a été enregistré en Chine (indépendamment du lieu de résidence actuel des parties)
- Le défendeur a son domicile (住所) sur le territoire chinois
Plus important encore : les tribunaux chinois peuvent accepter une instance parallèle sur la même affaire, même lorsqu’une procédure est déjà en cours devant un tribunal étranger, sauf si ce tribunal étranger a déjà rendu une décision définitive et mis fin à la procédure. C’est une particularité du système de procédure civile chinois, radicalement différent de la doctrine d’auto-limitation du forum non conveniens (不方便法院原则) appliquée dans la plupart des pays occidentaux.
2.3 Tableau comparatif de la double compétence
| Critère de comparaison | Canada (Loi sur le divorce fédérale) | Chine (Code de procédure civile, modifié en 2023) |
|---|---|---|
| Condition déclenchant la compétence | Résidence habituelle d’au moins 1 an pour l’un ou l’autre des époux | Les deux parties sont citoyens chinois ; ou le mariage a été enregistré en Chine ; ou le défendeur a son domicile en Chine |
| Procédures parallèles autorisées | En général, application du principe du forum non conveniens — tendance à suspendre ou refuser la compétence | Oui, le tribunal chinois peut accepter une instance parallèle tant que la procédure étrangère n’est pas clôturée |
| Traitement du défendeur absent | Peut rendre un jugement par défaut après accomplissement des formalités de signification | Doit tenter plusieurs modes de signification ; peut rendre un jugement par défaut |
| Exigence relative au lieu d’enregistrement du mariage | Aucune obligation d’enregistrement au Canada | L’enregistrement en Chine suffit à déclencher la compétence |
| Type de compétence | Législation fédérale, uniforme dans toutes les provinces | Uniforme à l’échelle nationale ; les affaires importantes à caractère étranger relèvent des tribunaux intermédiaires |
| Compétence pour le partage des biens | Le tribunal canadien peut ordonner la divulgation et le partage des actifs mondiaux, mais l’exécution hors du Canada est traitée séparément | Le tribunal chinois ne dispose d’un pouvoir d’exécution effective que sur les biens situés en Chine |
2.4 Les risques fondamentaux des procédures parallèles
Scénario hypothétique : le mari introduit en premier une procédure de divorce devant un tribunal chinois à Shanghai ; l’épouse, qui réside à Montréal depuis 15 mois, introduit à son tour une demande de divorce devant le tribunal du Québec.
Les deux tribunaux sont alors simultanément compétents, et les deux parties peuvent faire avancer leur dossier dans chacune des juridictions. Il peut en résulter :
- Des ordonnances de partage des biens contradictoires rendues respectivement par le tribunal chinois et le tribunal canadien
- L’une de ces décisions ne pourra pas être reconnue dans l’autre pays
- Les deux parties s’enlisent dans un contentieux transnational long et coûteux
Recommandation stratégique : dans quel pays introduire la procédure en premier a une incidence déterminante sur le résultat final — voir la Section VIII.
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III. L’absence de la Convention de La Haye : pourquoi les décisions sino-canadiennes ne s’exécutent pas automatiquement
3.1 Vue d’ensemble du régime de La Haye
La Convention de La Haye sur les accords d’élection de for (Hague Convention on Choice of Court Agreements, adoptée en 2005) établit un mécanisme international de reconnaissance et d’exécution mutuelles et automatiques des jugements judiciaires entre États contractants. À ce jour, les États membres de l’Union européenne, le Royaume-Uni, Singapour, le Mexique et d’autres pays y ont adhéré.
Faits essentiels :
- La Chine a signé cette convention en septembre 2017, mais ne l’a pas encore ratifiée et n’en est donc pas liée
- Le Canada n’a jamais signé cette convention
- Par conséquent, il n’existe aucun mécanisme de reconnaissance automatique des jugements entre la Chine et le Canada fondé sur cette convention
Cela signifie qu’un jugement de divorce rendu par le tribunal du Québec — aussi complet et équitable soit-il — n’a aucune force juridique en Chine. Il est impératif d’engager une procédure judiciaire distincte de reconnaissance en Chine pour que ce jugement produise des effets d’exécution sur les actifs situés sur le territoire chinois.
3.2 L’absence de traité bilatéral entre la Chine et le Canada
Au 2026, la Chine et le Canada n’ont pas conclu de traité d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale. Cela contraste avec les accords bilatéraux d’entraide judiciaire que la Chine a conclus avec plus de 50 pays, dont la France, l’Italie et l’Espagne.
La conséquence directe de l’absence de traité bilatéral est la suivante : lorsqu’un tribunal chinois examine une demande de reconnaissance d’un jugement canadien, il ne peut s’appuyer que sur le principe de réciprocité (互惠原则) — or ce principe est souvent extrêmement difficile à établir en pratique.
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IV. Reconnaissance du jugement de divorce canadien en Chine : la voie de l’article 299
4.1 Fondement juridique
La version modifiée en 2023 du Code de procédure civile de la République populaire de Chine a renuméroté l’ancien article 289 (relatif à la reconnaissance et à l’exécution des jugements étrangers) en article 299 (chapitre sur la reconnaissance et l’exécution des jugements de tribunaux étrangers), le fond restant identique avec quelques précisions :
> La partie qui demande la reconnaissance et l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance définitif rendu par un tribunal étranger peut soumettre une demande de reconnaissance au tribunal intermédiaire du peuple du lieu de domicile du débiteur ou du lieu de situation des biens. Le tribunal du peuple, après examen, statue conformément aux traités internationaux conclus ou auxquels a adhéré la République populaire de Chine, ou applique le principe de réciprocité.
4.2 Analyse des conditions d’admission, point par point
| Condition | Exigence légale | Réalité dans les affaires sino-canadiennes |
|---|---|---|
| 1. Traité international ou principe de réciprocité | Nécessite un fondement conventionnel ou la preuve de l’existence d’une réciprocité | Pas de traité ; le principe de réciprocité est théoriquement applicable mais difficile à établir en pratique |
| 2. Non-contrariété à l’ordre public | Ne doit pas violer les principes fondamentaux du droit chinois ni porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité nationales | Le divorce en lui-même ne déclenche généralement pas ce motif ; une ordonnance de partage des biens très éloignée du droit chinois pourrait être jugée contraire à l’ordre public |
| 3. Absence de double emploi avec une décision déjà rendue | Les questions déjà tranchées par un tribunal chinois ne font pas l’objet d’une reconnaissance du jugement étranger | Si une procédure parallèle existe en Chine, le tribunal chinois peut refuser la reconnaissance |
| 4. Compétence du tribunal étranger | Le tribunal chinois vérifie si le tribunal étranger était légitimement compétent selon son propre droit national | Le critère de compétence de l’art. 3 de la Loi sur le divorce canadienne est clair ; cette condition est généralement satisfaite |
| 5. Respect du droit à un procès équitable pour le défendeur | Le défendeur a-t-il eu la possibilité de participer à la procédure et a-t-il été régulièrement assigné | Si le défendeur en Chine a refusé de participer à la procédure canadienne, le tribunal chinois peut refuser de reconnaître le jugement par défaut au motif d’une atteinte aux garanties procédurales |
4.3 Taux de succès effectif
Selon les données de recherche juridique, le taux de succès des demandes de reconnaissance en Chine des jugements de divorce étrangers (hors partage des biens) est relativement élevé — car la Chine ne refuse généralement pas de reconnaître le simple fait de la dissolution du mariage pour protéger les intérêts d’une partie nationale.
En revanche, pour la reconnaissance et l’exécution des ordonnances de partage des biens, la situation est radicalement différente. Les tribunaux chinois ont tendance à :
- Refuser la reconnaissance des ordonnances patrimoniales incompatibles avec les principes du droit chinois en invoquant l’« ordre public »
- Rejeter la demande au motif que « la réciprocité ne peut être démontrée »
- Exiger un réexamen des actifs situés en Chine dans le cadre du droit chinois
Conclusion : par la voie de l’article 299, il est envisageable de faire reconnaître en Chine le divorce canadien lui-même (dissolution du lien matrimonial) ; en revanche, la reconnaissance et l’exécution des ordonnances de partage des biens rendues par un tribunal canadien concernant des actifs situés en Chine ont un taux de succès effectif extrêmement faible.
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V. Reconnaissance du jugement de divorce chinois au Canada : l’article 22 de la Loi sur le divorce
5.1 La règle juridique
L’article 22 de la Loi sur le divorce canadienne dispose :
> Le divorce prononcé par une autorité compétente étrangère doit être reconnu au Canada pour établir l’état matrimonial de toute personne si l’un ou l’autre des ex-époux résidait habituellement dans le ressort de cette autorité depuis au moins un an avant le début de la procédure.
5.2 La particularité du divorce par consentement mutuel en Chine (voie administrative)
En Chine, il existe deux principales modalités de divorce :
- Divorce par consentement mutuel (协议离婚) : les deux parties sont d’accord ; enregistrement auprès du bureau des affaires civiles, sans passer par un tribunal
- Divorce judiciaire (诉讼离婚) : procédure devant le tribunal
Question pratique importante : si les époux ont obtenu un divorce par consentement mutuel en Chine, mais qu’au moment du divorce l’un d’eux ne « résidait pas habituellement en Chine depuis au moins un an » (par exemple, parce qu’il s’était déjà installé au Canada), le tribunal canadien ne reconnaîtra pas nécessairement automatiquement ce divorce.
Toutefois, si les deux parties sont citoyens chinois et ont toutes les deux résidé en Chine pendant plus d’un an au moment du divorce par consentement mutuel, ce divorce sera généralement reconnu au Canada — à condition de ne pas être contraire à l’ordre public canadien (fraude ou contrainte, par exemple).
5.3 Tableau des conditions de reconnaissance du divorce chinois au Canada
| Situation | Reconnaissance par le Canada | Remarques |
|---|---|---|
| Divorce par consentement mutuel après résidence d’un an en Chine pour les deux parties | Généralement reconnu | Satisfait à l’exigence de « résidence habituelle » de l’art. 22 |
| L’un des époux a déjà émigré au Canada ; l’autre obtient un divorce judiciaire unilatéral en Chine | Reconnaissance possible, sous conditions | La durée de résidence en Chine et le respect du droit au contradictoire doivent être vérifiés |
| Le jugement chinois comporte des éléments de contrainte ou de fraude | Non reconnu | Contraire à l’ordre public canadien |
| Divorce judiciaire en Chine (décision de tribunal) | Généralement reconnu (lorsque la condition de résidence est satisfaite) | Doit fournir une copie certifiée du jugement en chinois et une traduction assermentée |
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VI. Partage des actifs en Chine : l’écart entre droits légaux et réalité d’exécution
Il s’agit de l’aspect le plus difficile à gérer en pratique dans un divorce transfrontalier Chine-Canada.
6.1 Les limites des pouvoirs d’un tribunal canadien
Un tribunal canadien (qu’il s’agisse d’une ordonnance de divorce fédérale ou d’une ordonnance de partage de biens familiaux provinciale) peut :
- Ordonner à un époux de divulguer tous ses actifs mondiaux, y compris l’immobilier, les dépôts bancaires et les participations sociales en Chine
- Ordonner une évaluation des actifs situés en Chine
- Intégrer la valeur des actifs chinois dans le calcul du partage (même si l’exécution directe est impossible)
- Tirer des inférences défavorables en cas de dissimulation d’actifs
Un tribunal canadien ne peut pas :
- Exécuter directement une ordonnance patrimoniale portant sur des actifs situés en Chine
- Ordonner à des établissements financiers chinois de geler des comptes
- Contraindre le bureau des affaires civiles ou les registres fonciers chinois à effectuer un changement de propriétaire
6.2 Traitement des différentes catégories d’actifs chinois
| Type d’actif | Ce que peut faire le tribunal canadien | Voie d’exécution en Chine | Difficulté effective |
|---|---|---|---|
| Bien immobilier en Chine (titre de propriété — 房产证) | Intégration dans le calcul ; ordonnance de divulgation de la valeur estimée | Demande d’exécution auprès d’un tribunal chinois ; introduction d’un recours en partage | Élevée — nécessite une procédure distincte ; faible taux de reconnaissance des jugements étrangers |
| Dépôts bancaires en Chine (yuan renminbi) | Ordonnance de divulgation des informations de compte et des soldes | Le tribunal chinois peut geler et transférer, mais une demande distincte est requise | Moyenne — réalisable avec un niveau de coopération élevé, difficile sinon |
| Participations sociales (associé d’une SARL — 有限公司股东) | Ordonnance d’évaluation et intégration dans le calcul du partage | Extrêmement complexe ; nécessite une évaluation, un transfert de parts ou une vente aux enchères forcée | Très élevée — implique le droit des sociétés et de multiples étapes d’enregistrement commercial |
| Valeurs mobilières et fonds d’investissement en Chine | Ordonnance de divulgation et intégration dans le calcul | Nécessite la coopération des autorités de régulation boursière chinoises pour l’exécution | Élevée |
| REER/pensions canadiens | Partage direct, sans procédure transfrontalière | Aucune implication de la Chine requise | Faible — application directe des lois provinciales sur le partage des biens familiaux |
6.3 La dissimulation d’actifs : le problème le plus difficile à résoudre en pratique
Si un époux détient un bien immobilier en Chine au nom de ses parents, dissimule ses participations sociales via un prête-nom, ou conserve des liquidités en espèces en Chine, l’ordonnance de divulgation d’un tribunal canadien n’a pratiquement aucune force exécutoire en dehors du Canada.
Stratégies pratiques en réponse à cette situation :
- Demander des mesures conservatoires (财产保全) au début de la procédure en Chine (saisie conservatoire ou gel de biens avant ou pendant le procès) — nécessite un avocat représentant en Chine
- Exploiter l’inférence défavorable devant le tribunal canadien : si une partie refuse de divulguer ses actifs, le tribunal peut présumer qu’elle dissimule des biens et ajuster en conséquence la part d’actifs canadiens qui lui revient
- Engager simultanément une procédure en Chine pour préserver le contrôle des actifs chinois
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VII. Le dilemme de « l’époux disparu » : défaut de comparution et difficultés de signification
7.1 Scénario type
Le mari est retourné en Chine et refuse de participer à la procédure de divorce canadienne ; il ne répond pas aux pièces judiciaires et ne se présente pas à l’audience. Comment l’épouse peut-elle faire avancer sa cause au Canada ?
7.2 Les recours du droit canadien
Le droit procédural canadien permet au tribunal d’autoriser une signification par substitution (substituted service — 替代送达令) lorsque la signification ordinaire au défendeur est impossible, notamment par :
- Signification par courrier électronique
- Signification par courrier international express à l’adresse en Chine
- Remise par des membres de la famille résidant en Chine
- En dernier recours, signification par annonce dans un journal ou par affichage
Une fois la signification par substitution accomplie et établi que le défendeur a eu raisonnablement connaissance de la procédure, le tribunal peut rendre un jugement par défaut (default judgment — 缺席判决) en l’absence du défendeur.
7.3 Les difficultés d’exécution du jugement par défaut
Le problème fondamental du jugement par défaut est le suivant : le tribunal canadien peut statuer, mais le tribunal chinois n’est pas tenu d’exécuter la décision.
Plus précisément :
- Lors de l’examen d’une demande de reconnaissance d’un jugement par défaut canadien, le tribunal chinois vérifiera si « le défendeur a bénéficié des garanties d’un procès équitable »
- Si le défendeur peut prouver qu’il n’a pas reçu notification de la procédure, le tribunal chinois peut refuser la reconnaissance en invoquant un vice de procédure
- Cela offre à la partie récalcitrante un moyen légal de bloquer l’exécution en Chine
Recommandation pratique : si l’on prévoit que le conjoint se réfugiera en Chine pour échapper à la procédure, il convient, avant d’engager la procédure au Canada, de mandater simultanément un avocat en Chine à Shanghai ou dans la ville concernée pour demander des mesures conservatoires afin de bloquer les actifs situés en Chine.
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VIII. La stratégie de première instance : dans quel pays saisir le premier, tout décide
8.1 Conflit de compétences et principe de l’autorité de la chose jugée
En droit international privé, les principes de l’autorité de la chose jugée (res judicata — 既判力) et de la préclusion par jugement antérieur (issue estoppel — 争点禁止) disposent que les points tranchés par un tribunal d’un pays ne peuvent généralement pas être réexaminés par un tribunal d’un autre pays.
C’est pourquoi dans quel pays saisir le tribunal en premier est d’une importance capitale : le tribunal qui rend le premier une décision définitive est généralement celui qui détient la position juridique de chose jugée la plus solide.
8.2 Avantages de saisir en premier le Canada
- Les tribunaux canadiens sont compétents pour les actifs mondiaux (ordonnance de divulgation)
- Le droit de la famille canadien applique généralement le principe de partage égal de la valeur nette du patrimoine familial (NFP — net family property)
- Le régime de patrimoine familial du Québec (family patrimony) prévoit un partage obligatoirement égal des biens familiaux acquis pendant le mariage
- Les tribunaux canadiens peuvent rendre des ordonnances alimentaires et des ordonnances de pension alimentaire pour enfants, exécutoires à l’échelle nationale par le mécanisme fédéral d’exécution (FOAEAA)
8.3 Avantages potentiels de saisir en premier la Chine
- Les tribunaux chinois ont un pouvoir d’exécution directe sur les actifs situés en Chine
- Si les deux parties sont citoyens chinois, l’exécutabilité du jugement rendu par un tribunal chinois est plus solide
- Si les actifs sont principalement en Chine, le jugement du tribunal chinois s’impose plus directement à l’autre partie
- Si la partie résidant au Canada saisit en premier un tribunal en Chine, elle peut limiter la portée de la procédure canadienne
8.4 Matrice de recommandations stratégiques
| Structure des actifs familiaux | Juridiction recommandée pour première saisine | Raison principale |
|---|---|---|
| Actifs principalement au Canada (REER, immobilier, entreprise) | Canada | Exécution directe par le tribunal canadien ; résultats plus prévisibles |
| Actifs principalement en Chine (immobilier, participations sociales) | Chine (avec demande simultanée de mesures conservatoires au Canada) | Le jugement chinois est plus facile à exécuter en Chine |
| Actifs dans les deux pays, enfants au Canada | Canada (garde des enfants prioritaire) + mesures conservatoires simultanées en Chine | Intérêt supérieur de l’enfant ; compétence prioritaire du tribunal canadien pour les enfants mineurs |
| Signes de transfert d’actifs par l’époux | Demander immédiatement des mesures conservatoires dans les deux pays simultanément | La préservation des actifs prime sur la stratégie de compétence |
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IX. L’apostille : utilisation des documents chinois au Canada depuis 2023
9.1 L’adhésion de la Chine à la Convention apostille
En mars 2023, la Chine a officiellement adhéré à la Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (Apostille Convention, convention de 1961), entrée en vigueur le 7 novembre 2023.
C’est une simplification procédurale majeure : auparavant, pour utiliser un document chinois au Canada, il fallait :
- Notarisation par une autorité notariale chinoise
- Certification par un organe gouvernemental provincial ou ministériel
- Certification par le ministère des Affaires étrangères de Chine
- Légalisation consulaire par l’ambassade ou le consulat du Canada en Chine
Désormais, il suffit de : faire apposer une apostille par un organisme habilité en Chine, et le document peut être directement utilisé au Canada.
9.2 Liste des documents courants pour un divorce transfrontalier avec apostille
| Document | Dénomination chinoise | Autorité compétente pour l’apostille en Chine | Utilisation au Canada |
|---|---|---|---|
| Acte de mariage (Marriage Certificate) | 结婚证 | Bureau provincial des affaires étrangères ou Direction consulaire du ministère des Affaires étrangères | Preuve de l’existence du mariage, utilisée dans la procédure de divorce canadienne |
| Titre de propriété immobilière (Property Ownership Certificate) | 不动产权证书(房产证) | Idem | Preuve de propriété et de valeur du bien immobilier chinois, utilisée pour le partage des biens |
| Relevés bancaires (Bank Statements) | 银行对账单 | Document bancaire notarié + apostille | Preuve des soldes des comptes bancaires chinois |
| Extrait d’immatriculation / Certificat de parts sociales (Business Registration / Equity Certificate) | 营业执照 / 股权证明 | Certification par l’autorité provinciale compétente en affaires étrangères, puis apostille | Preuve des participations sociales, utilisée pour l’évaluation des actifs |
| Livret de famille / Registre d’état civil (Household Registration) | 户口簿 | Notarisation + apostille | Preuve d’identité de la partie et des liens de parenté |
| Certificat/jugement de divorce chinois (Divorce Certificate) | 离婚证 / 离婚判决书 | Certificat de divorce administratif : apostille ; jugement de tribunal : notarisation + apostille | Pour demander la reconnaissance au Canada du divorce chinois |
> Remarque : la Convention apostille simplifie uniquement les formalités de certification de l’authenticité du document — elle ne remplace pas la traduction. Les tribunaux canadiens exigent généralement une traduction en anglais ou en français établie par un traducteur agréé, accompagnée du document original certifié. L’apostille résout le problème de « l’authenticité de la certification », et non celui de la « traduction » ou de « l’admissibilité de la preuve ».
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X. Contrôle des changes : le principal obstacle pratique au transfert des biens du divorce
10.1 Le plafond annuel fixé par l’Administration nationale des changes (SAFE — 国家外汇管理局)
Le Règlement sur la gestion des changes des personnes physiques en Chine dispose : le plafond annuel des achats de devises et des virements vers l’étranger par une personne physique résidant en Chine est l’équivalent de 50 000 dollars américains (SAFE).
Cette règle a une incidence directe sur le transfert des biens issus d’un divorce : si un tribunal canadien condamne un époux à verser 2 millions de yuans renminbi (environ 280 000 dollars canadiens) à l’autre, cette somme ne peut pas légalement être transférée en une seule année civile. Le montant excédentaire devra :
- Être transféré en plusieurs tranches sur plusieurs années (durée : 6 à 7 ans)
- Faire l’objet d’une demande d’autorisation spéciale d’utilisation de devises au-delà du plafond auprès de la SAFE (procédure stricte ; les transferts de biens issus d’un divorce n’entrent généralement pas dans les catégories prioritaires)
- Explorer, avec l’aide d’avocats chinois, une voie de virement via une entité morale (par exemple, par le biais d’une société, mais sous réserve de strictes exigences de conformité)
10.2 Le nouveau règlement de 2026 : un contrôle encore renforcé
Le 31 octobre 2025, la Banque populaire de Chine, l’Administration nationale de supervision financière et la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine ont conjointement publié un nouveau règlement, entré en vigueur le 1er janvier 2026 :
- Les établissements financiers doivent vérifier l’authenticité des informations du donneur d’ordre pour tout virement international supérieur à 5 000 yuans renminbi ou à l’équivalent de 1 000 dollars américains
- La durée de conservation des données d’identification des clients est portée de 5 à 10 ans
- Les autorités de régulation renforcent la lutte contre les opérations d’achat groupé de devises consistant à « emprunter les plafonds d’autres personnes »
Incidence pratique : la méthode de transfert d’actifs consistant à fractionner les virements en petits montants en utilisant les plafonds de tiers (opération désignée par l’expression imagée « transporter des fourmis ») est exposée depuis 2026 à des risques de conformité plus élevés et à une responsabilité juridique accrue.
10.3 La question inverse pour les actifs canadiens tels que les REER
Si la partie résidant en Chine est condamnée à payer à la partie canadienne la contrepartie en espèces des actifs chinois, et que ce paiement doit être effectué depuis la Chine, l’ensemble du processus de virement peut s’étaler sur plusieurs années, affectant considérablement l’efficacité de l’exécution et les leviers de négociation des deux parties.
Recommandation de stratégie de négociation : lors de la négociation de l’accord de divorce entre avocats, le fait de compenser les actifs chinois par des actifs canadiens (par exemple : la partie A conserve le bien immobilier en Chine, la partie B obtient les REER canadiens et la valeur nette du bien immobilier au Canada) permet d’éviter efficacement les difficultés liées aux virements transfrontaliers.
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XI. Exemple complet : le divorce Chine-Canada d’une résidente de Montréal
11.1 Contexte du cas
Parties :
- Mme Wang (nom fictif), citoyenne chinoise, résidente permanente du Canada, résidant à Montréal depuis 20 mois
- M. Chen (nom fictif), citoyen chinois, actuellement résidant à Shanghai, passeport chinois, jamais venu au Canada
Contexte matrimonial : mariage enregistré au bureau des affaires civiles de Shanghai en 2015 ; Mme Wang s’installe à Montréal en 2020 ; le couple se déchire et décide de divorcer en 2025.
Actifs familiaux :
| Actif | Valeur estimée | Titulaire inscrit | Localisation |
|---|---|---|---|
| Copropriété à Montréal | CAD 950 000 | Les deux époux conjointement | Québec, Canada |
| Appartement dans le district de Xuhui, Shanghai | CNY 3 200 000 (environ CAD 600 000) | M. Chen seul | Shanghai, Chine |
| Épargne en renminbi à la Banque de Chine | CNY 480 000 (environ CAD 90 000) | Compte individuel de M. Chen | Chine |
| REER canadien (Mme Wang) | CAD 85 000 | Mme Wang | Canada |
| SARL immatriculée à Shanghai (M. Chen détient 60 % des parts) | Valeur nette estimée à CNY 1 500 000 | M. Chen | Chine |
Total des actifs familiaux (approximatif) : CAD 950 000 + CAD 600 000 + CAD 90 000 + CAD 85 000 + CAD 280 000 (60 % des parts sociales) = environ CAD 2 005 000
11.2 Le traitement par le tribunal du Québec
Compétence : Mme Wang réside au Québec depuis 20 mois, satisfaisant ainsi à l’exigence de « résidence habituelle d’au moins un an » prévue à l’article 3 de la Loi sur le divorce. Le tribunal du Québec est compétent pour le divorce.
Patrimoine familial (Family Patrimony) : le Code civil du Québec (art. 414 à 426 C.c.Q.) dispose que la résidence familiale, le mobilier qui la garnit, les REER et les régimes de retraite acquis pendant le mariage constituent le « patrimoine familial » et sont soumis à un partage obligatoirement égal, indépendamment de l’identité du titulaire inscrit.
Traitement concret :
- Copropriété de Montréal (CAD 950 000) : fait partie du patrimoine familial québécois ; chaque partie reçoit 50 %, soit CAD 475 000 chacune. L’une des parties peut convenir de racheter la part de l’autre ou les deux parties vendent et se partagent la valeur nette.
- REER de Mme Wang (CAD 85 000) : fait partie du patrimoine familial ; doit être partagé selon le principe de 50 % (M. Chen peut donc obtenir une compensation de l’ordre de CAD 42 500).
- Appartement de Shanghai (CAD 600 000) : le tribunal du Québec ordonne à M. Chen de divulguer le titre de propriété, l’évaluation du marché et les informations relatives aux charges de cet appartement, et intègre sa valeur dans le calcul du patrimoine familial net. Toutefois, l’ordonnance de partage des biens ne peut pas être exécutée directement à Shanghai — Mme Wang devra engager séparément une procédure d’exécution en Chine ou résoudre la question par voie de négociation.
- Dépôts bancaires en Chine (CAD 90 000) : idem — ordonnance de divulgation, intégration dans le calcul, exécution traitée séparément.
- Parts sociales (valeur estimée CAD 280 000) : le tribunal du Québec ordonne la production d’un rapport d’audit et d’états financiers, ainsi qu’une évaluation professionnelle. La valeur des parts est intégrée dans le calcul du partage du patrimoine net, mais le transfert forcé des parts elles-mêmes doit avoir lieu en Chine.
Si M. Chen refuse de coopérer : l’avocat de Mme Wang peut demander au tribunal :
- Une inférence défavorable (le tribunal présume que M. Chen dissimule des actifs et augmente la part d’actifs canadiens attribuée à Mme Wang)
- Une ordonnance pour outrage au tribunal (pour les éléments exécutables au Canada)
- Simultanément en Chine, une demande de mesures conservatoires provisoires afin de geler l’appartement de Shanghai et les comptes bancaires
11.3 La question du transfert de devises
Si le tribunal du Québec condamne finalement M. Chen à verser à Mme Wang une compensation de CAD 490 000 (environ 2,61 millions de yuans renminbi) au titre des actifs chinois, et que cette somme doit être transférée depuis la Chine :
- Avec un plafond annuel de 50 000 dollars américains, il faudrait plus de 7 ans pour transférer légalement l’intégralité du montant
- La solution plus réaliste : compensation croisée d’actifs — M. Chen conserve l’appartement de Shanghai et la société, Mme Wang obtient la totalité de la valeur nette de la copropriété de Montréal et les REER, en contrepartie de sa part des actifs chinois
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XII. Médiation et arbitrage familial international
12.1 Pourquoi le divorce transfrontalier se prête particulièrement à la médiation
Les frais de contentieux d’un divorce transfrontalier Chine-Canada sont extrêmement élevés : honoraires d’avocats dans les deux pays, frais d’experts témoins, frais de traduction et de notarisation, ainsi qu’un contentieux transnational qui peut durer des années — ce qui conduit souvent les deux parties à payer bien plus que la valeur des actifs en jeu.
Les avantages essentiels de la médiation :
- Les deux parties peuvent parvenir à un accord sur mesure concernant la répartition croisée des actifs chinois et canadiens
- L’accord, une fois examiné par des avocats des deux pays, est juridiquement contraignant dans les deux pays (accord de divorce enregistré auprès du bureau des affaires civiles chinois ; accord patrimonial notarié)
- Réduit considérablement les problèmes liés aux virements de devises — compensation croisée d’actifs plutôt que transfert d’espèces
- Arrangements de garde des enfants plus souples dans le cadre de la médiation
12.2 Options de médiation familiale internationale
- Réseau international de médiation familiale (IMIS) : propose des médiateurs ayant une expérience des conflits de juridictions
- Services de médiation familiale provinciaux au Canada : le Québec dispose du Service de médiation familiale (SMF), qui offre des séances de médiation subventionnées par le gouvernement
- Arbitrage international en ligne : pour les litiges purement patrimoniaux, il est possible de recourir à l’arbitrage international (par exemple, le Centre international d’arbitrage de Hong Kong — HKIAC, ou le Centre d’arbitrage international de Singapour — SIAC) ; les sentences arbitrales peuvent être exécutées en Chine en vertu de la Convention de New York
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XIII. Liste d’actions complète
La liste d’actions suivante est destinée aux personnes envisageant d’engager une procédure de divorce transfrontalier Chine-Canada :
Phase 1 : préparation avant la décision (à exécuter immédiatement après la décision de divorcer)
- Réunir et conserver tous les documents relatifs aux actifs en Chine (titres de propriété, relevés bancaires, extrait K-bis, certificats de parts sociales) ; faire apposer l’apostille pour un usage ultérieur
- Contacter un avocat en Chine pour évaluer la faisabilité d’une demande de mesures conservatoires en Chine (notamment si le conjoint montre des signes de transfert d’actifs)
- Vérifier si la durée de résidence habituelle au Canada est déjà de plus d’un an
- Dresser un inventaire mondial des actifs (immobilier dans les deux pays, dépôts, REER, participations sociales, assurances)
Phase 2 : consultation et stratégie (avant l’engagement de la procédure)
- Consulter simultanément un avocat spécialisé en droit de la famille au Canada et un avocat chinois spécialisé dans les divorces à caractère étranger pour évaluer la compétence dans les deux pays et la stratégie de première saisine
- Évaluer si la médiation est appropriée (à privilégier lorsque les actifs sont principalement en Chine et que les deux parties sont encore disposées à communiquer)
- Vérifier si un contrat de mariage (公证婚前财产协议) existe et a une incidence sur le partage des biens
Phase 3 : phase de procédure ou d’accord
- Introduire une demande de divorce au Canada (doit être accompagnée de l’acte de mariage certifié par apostille et d’une traduction notariée en français ou en anglais)
- Soumettre au tribunal une déclaration de divulgation des actifs mondiaux, incluant les évaluations et documents des actifs en Chine
- Si le conjoint refuse de coopérer, demander une ordonnance de signification par substitution et une inférence défavorable
- Si la médiation est choisie, rédiger un accord de divorce global couvrant les actifs des deux pays, et organiser la révision simultanée par des avocats des deux côtés
Phase 4 : exécution après jugement
- Actifs au Canada : exécution conformément au jugement ; partage du REER selon la procédure prévue par la Loi sur les régimes de retraite
- Actifs en Chine : mandater un avocat chinois pour demander la reconnaissance du jugement canadien en vertu de l’article 299 du Code de procédure civile, ou engager directement en Chine une action distincte en partage des biens
- Transfert de devises : consulter la SAFE sur la procédure de demande de virement de grande valeur ; évaluer l’option de compensation croisée d’actifs
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XIV. Foire aux questions (FAQ)
Q1 : Je réside à Montréal depuis 14 mois. Puis-je y introduire une demande de divorce, même si le mariage a été enregistré en Chine ?
Oui. L’article 3 de la Loi sur le divorce canadienne n’exige que la résidence habituelle d’au moins un an de l’une ou l’autre des parties avant la demande — le lieu d’enregistrement du mariage n’a aucune incidence sur la compétence du tribunal canadien. Dès lors que vous résidez à Montréal depuis 12 mois, vous pouvez introduire une procédure de divorce devant la Cour supérieure du Québec.
Q2 : J’ai obtenu un jugement de divorce au Canada. Ce jugement produit-il automatiquement ses effets en Chine ? Mon appartement à Shanghai peut-il être directement partagé ?
Non, le jugement ne produit pas automatiquement ses effets. La Chine n’a conclu aucun traité d’entraide judiciaire avec le Canada et n’a pas adhéré à la Convention de La Haye sur les accords d’élection de for. Un jugement canadien n’a en Chine qu’une valeur de référence ; il doit faire l’objet d’une demande séparée de reconnaissance auprès d’un tribunal chinois (le tribunal intermédiaire du lieu de domicile du débiteur ou du lieu de situation des biens), sous réserve de conditions d’examen strictes. Le taux de succès pour la reconnaissance des ordonnances de partage des biens est faible ; la voie la plus réaliste est d’engager simultanément une procédure en Chine.
Q3 : Mon conjoint est rentré en Chine et ignore les actes de procédure canadiens. Que puis-je faire ?
Votre avocat peut demander au tribunal une ordonnance de signification par substitution, permettant de procéder à la signification par courriel, courrier international express ou d’autres moyens. Une fois les formalités légales de signification accomplies, le tribunal peut rendre un jugement par défaut en l’absence du conjoint. Attention toutefois : si ce jugement par défaut fait l’objet d’une demande de reconnaissance en Chine, il peut être refusé pour « vice de procédure ». Il est recommandé de mandater simultanément un avocat en Chine pour demander des mesures conservatoires.
Q4 : Le plafond annuel de devises de 50 000 dollars américains en Chine signifie-t-il qu’il est impossible de transférer les biens issus du divorce depuis la Chine ?
Le transfert d’une somme importante en une seule fois est limité, mais ce n’est pas entièrement impossible à gérer. Les parties peuvent : (1) demander à la SAFE une autorisation spéciale d’utilisation de devises ; (2) effectuer des virements en plusieurs tranches sur plusieurs années ; (3) explorer avec des avocats un mode de transfert d’actifs en nature plutôt qu’en espèces. La solution la plus pragmatique est d’adopter dans l’accord de divorce une compensation croisée d’actifs — chaque partie conserve les actifs situés dans son propre pays, en calculant une compensation de valeur entre elles pour éviter les virements transfrontaliers.
Q5 : Nous avons obtenu un divorce par consentement mutuel en Chine, mais mon ex-conjoint dit que le Canada ne le reconnaît pas. Est-ce vrai ?
Cela dépend des circonstances concrètes. Si les deux parties résidaient habituellement en Chine depuis au moins un an au moment du divorce par consentement mutuel, ce divorce devrait généralement être reconnu au Canada en vertu de l’article 22 de la Loi sur le divorce. Si l’une des parties résidait déjà au Canada depuis longtemps, la condition de « résidence habituelle » pourrait ne pas être satisfaite, auquel cas le tribunal canadien est en droit de refuser la reconnaissance. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille pour votre situation particulière.
Q6 : L’apostille signifie-t-elle que mes documents chinois peuvent être directement utilisés devant un tribunal canadien sans autres formalités ?
L’apostille simplifie les formalités de certification de l’authenticité du document, mais elle ne signifie pas que le document peut être directement produit devant un tribunal canadien. Vous aurez toujours besoin de : (1) une traduction en anglais ou en français établie par un traducteur agréé ; (2) pour les documents bancaires ou commerciaux, des informations contextuelles supplémentaires peuvent être requises ; (3) le tribunal peut exiger que le document fasse l’objet d’un contre-interrogatoire de l’avocat adverse. L’apostille résout le problème de « la certification de l’authenticité », et non celui de la « traduction » ou de « la recevabilité de la preuve ».
Q7 : Si je souhaite régler le différend par voie de médiation, un avocat en Chine peut-il exécuter l’accord de médiation ?
Oui. Si l’accord de médiation est également notarié en Chine par un office notarial (et signé par les deux parties), cet accord peut y avoir la valeur d’un acte notarié exécutoire, permettant une demande d’exécution sans procédure judiciaire supplémentaire. Parallèlement, en intégrant le contenu de l’accord dans l’ordonnance de divorce du tribunal du Québec, il sera également exécutoire au Canada. Cette double approche constitue la solution la plus pragmatique pour un divorce transfrontalier.
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Sources et références juridiques
- Loi sur le divorce (Divorce Act, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.)), art. 3 (compétence) et art. 22 (reconnaissance des divorces étrangers) — laws-lois.justice.gc.ca
- Code de procédure civile de la République populaire de Chine (modifié en 2023, en vigueur au 1er janvier 2024), art. 299 (reconnaissance et exécution des jugements de tribunaux étrangers) ; Livre III, Chapitre 4 (compétence dans les affaires à caractère étranger)
- Règlement de la République populaire de Chine sur la gestion des changes des personnes physiques (Décision no 3 de l’Administration nationale des changes), plafond annuel de 50 000 dollars américains — safe.gov.cn
- Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961) ; la Chine y a adhéré en mars 2023, entrée en vigueur le 7 novembre 2023 — hcch.net
- État du tableau des signatures de la Convention de La Haye sur les accords d’élection de for (2005) — la Chine a signé (2017), sans ratification — hcch.net HCCH no 37
- Analyse de la partie étrangère du Code de procédure civile chinois modifié en 2023 : Debevoise & Plimpton, “China’s New Civil Procedure Law on Foreign-Related Cases Comes Into Force” (janv. 2024) — debevoise.com
- Reconnaissance et exécution des jugements étrangers en Chine : ICLG, “Enforcement of Foreign Judgments Laws and Regulations Report 2025 China” — iclg.com
- SinoLawBlog, “Cross-border Divorce with a Chinese Spouse – Jurisdiction Matters a Lot” — sinoblawg.com
- Nouveau règlement chinois de 2026 sur le contrôle des changes (publié conjointement le 31 octobre 2025, en vigueur au 1er janvier 2026) — sinoblawg.com
- Code civil du Québec, art. 414 à 426 (régime du patrimoine familial)
- China Justice Observer, “Will Chinese Court Accept Parallel Divorce Litigation When Another Foreign Case Is Going On?” — chinainternationallawyer.com
- Reconnaissance des divorces étrangers au Canada : Luke’s Place, “When Does Canada Recognize a Divorce from Another Country?” — lukesplace.ca
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Cet article a été rédigé et publié par l’Équipe de recherche juridique SiLaw (思络法律研究团队), à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique formel. Si vous êtes confronté à une situation de divorce transfrontalier, veuillez consulter un avocat agréé spécialisé en droit de la famille.
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