
Conclusions essentielles — À retenir en un coup d’œil
- Arrêt fondateur : Le 25 janvier 2013, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans Québec (Procureur général) c. A (affaire Eric c. Lola, 2013 CSC 5) : le Québec peut légalement exclure les conjoints de fait (union de fait, 同居伴侣) du régime du patrimoine familial et de l’obligation alimentaire entre époux — cette exclusion ne contrevient pas à la Charte canadienne des droits et libertés.
- Écart interprovincial : Les autres provinces (Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, etc.) accordent aux conjoints de fait des protections variables en matière de partage des biens et de pension alimentaire ; le Québec constitue un cas unique au Canada.
- Définition fédérale : L’IRCC reconnaît le statut de conjoint de fait (common-law partner) après 12 mois de cohabitation continue ; sur le plan fiscal fédéral, ce statut équivaut à celui d’époux dès 12 mois et permet une déclaration T1 commune.
- Seul recours : Après une rupture, le conjoint de fait québécois peut intenter une action en enrichissement injustifié (不当得利), mais cette procédure est longue, coûteuse et à l’issue incertaine.
- Protection indispensable : Un contrat de vie commune notarié (公证同居协议) + un testament (遗嘱) + des désignations de bénéficiaires (受益人指定) constituent les trois piliers essentiels pour tout conjoint de fait au Québec.
De nombreuses familles immigrantes vivant au Québec supposent qu’après quelques années de cohabitation avec leur partenaire, leur union est reconnue comme un mariage aux yeux de la loi. Elles ont tort. Cette méprise peut, au moment d’une rupture, réduire l’un des partenaires à néant. Le présent article, rédigé par l’Équipe de recherche juridique SiLaw, analyse point par point les différences entre les provinces canadiennes en matière d’union de fait, met en lumière le « piège québécois » qui a coûté si cher à tant de personnes — l’affaire Eric c. Lola — et présente les mesures de protection que vous pouvez prendre dès maintenant.
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I. Qu’est-ce que l’« union de fait » (Common-Law / De Facto) ?
L’union de fait (Common-Law Partnership, ou au Québec union de fait) désigne la relation de deux personnes qui vivent ensemble comme des époux sans avoir contracté un mariage légalement enregistré. En mandarin, on parle couramment de « 同居伴侣 » (conjoint cohabitant) ou de « 未婚伴侣 » (partenaire non marié).
La question centrale dans le droit canadien est la suivante : quelle durée de cohabitation est-elle nécessaire pour être reconnu juridiquement ? Mais plus importante encore est celle-ci : quelle protection cette reconnaissance confère-t-elle ? Les réponses à ces deux questions divergent radicalement entre le Québec et les autres provinces.
Norme fédérale : 12 mois de cohabitation continue
Au niveau fédéral, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et l’Agence du revenu du Canada (ARC) appliquent une norme uniforme : 12 mois de cohabitation continue constituent un « conjoint de fait » (common-law partner) au sens fédéral. Cette norme s’applique notamment à :
- Le parrainage d’un époux ou partenaire dans la catégorie du regroupement familial (Family Class Sponsorship)
- La déclaration de revenus fédérale T1 (possibilité de déclarer en tant qu’époux ou conjoint de fait)
- Le calcul du crédit pour la TPS/TVH, de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) et d’autres prestations fédérales
- Les régimes d’avantages sociaux des employés du gouvernement fédéral (assurance maladie, bénéficiaires d’assurance-vie, etc.)
Il est important de noter que la « reconnaissance » fédérale se limite aux droits et obligations de compétence fédérale. Elle ne confère aucun droit sur les biens en vertu du droit de la famille provincial. C’est précisément là que réside le problème québécois.
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II. Comparaison des critères de reconnaissance de l’union de fait dans les provinces
Le droit de la famille relève de la compétence provinciale au Canada ; les seuils de reconnaissance et les conséquences juridiques de l’union de fait varient considérablement d’une province à l’autre. Le tableau ci-dessous résume les règles essentielles des principales provinces :
| Province | Seuil de reconnaissance | Droit au partage des biens | Pension alimentaire pour conjoint | Fondement juridique |
|---|---|---|---|---|
| Québec (QC) | Aucun seuil (la loi n’accorde pas aux conjoints de fait les droits matrimoniaux sur les biens) | Aucun (le patrimoine familial et la société d’acquêts ne s’appliquent pas) | Aucune (l’obligation alimentaire entre époux du Code civil du Québec ne s’applique pas) | CCQ art. 401–430 (patrimoine familial) ; Québec c. A, 2013 CSC 5 |
| Ontario (ON) | 3 ans de cohabitation ; ou 1 an avec un enfant commun | Possible (ordonnance d’occupation du domicile familial), mais pas de partage automatique de la valeur nette familiale | Oui (une fois le seuil atteint) | Family Law Act, RSO 1990, c. F.3, art. 29 |
| Colombie-Britannique (BC) | 2 ans de cohabitation ; ou toute durée avec un enfant commun | Oui (quasi-équivalence avec les époux mariés une fois le seuil atteint, partage égal des biens familiaux) | Oui | Family Law Act, SBC 2011, c. 25, art. 3 |
| Alberta (AB) | 3 ans de cohabitation ; ou toute durée avec un enfant commun (relation d’interdépendance) | Limité (ordonnance de partage possible, sans équivalence totale avec le mariage) | Oui | Adult Interdependent Relationships Act, SA 2002 |
| Nouvelle-Écosse (NS) | 2 ans de cohabitation | Oui (partage des biens familiaux, similaire au mariage) | Oui | Domestic Partners Registration Act |
| Fédéral (IRCC/ARC) | 12 mois de cohabitation continue | Non applicable (le fédéral ne régit pas les biens familiaux) | Non applicable (le fédéral ne régit pas les pensions alimentaires) | Income Tax Act, LRC 1985, c. 1 (5e suppl.), art. 248(1) |
Avertissement fondamental : Le Québec est la seule province canadienne à avoir explicitement exclu par voie législative les conjoints de fait du régime matrimonial des biens et de l’obligation alimentaire entre époux. Ce n’est pas une lacune juridique, mais un choix législatif délibéré — confirmé constitutionnel par la Cour suprême du Canada en 2013.
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III. Eric c. Lola : l’arrêt de la Cour suprême qui a ébranlé tout le Canada
Contexte de l’affaire
Le 25 janvier 2013, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision dans Québec (Procureur général) c. A (2013 CSC 5). Cette affaire, connue dans les médias sous le nom « Eric c. Lola » (pseudonymes des parties), est l’une des décisions de droit familial les plus marquantes du Québec de ces dernières décennies.
Les faits sont les suivants :
- « Eric » est un homme d’affaires brésilien extrêmement fortuné, disposant d’actifs considérables au Québec.
- « Lola » est une jeune femme originaire du Brésil qui a vécu en union de fait avec Eric pendant environ 7 ans et a eu avec lui 3 enfants.
- Tout au long de cette relation, Lola a renoncé à sa carrière professionnelle pour se consacrer à plein temps à la famille et aux enfants.
- Les deux n’ont jamais contracté mariage. À la rupture, Lola s’est retrouvée pratiquement sans ressources.
- Lola a soutenu devant les tribunaux que le Code civil du Québec (CCQ), en excluant les conjoints de fait du partage du patrimoine familial (patrimoine familial), de la pension alimentaire (aliments) et du partage de la société d’acquêts, violait l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (droit à l’égalité).
Décision de la Cour suprême
La Cour suprême a statué, à la majorité de 5 contre 4, que le choix législatif du Québec n’est pas inconstitutionnel. Le raisonnement principal est le suivant :
- Principe d’autonomie : Le législateur québécois a considéré que les adultes ont le droit de décider librement de se marier ou non, et d’accepter ou de refuser les effets du régime matrimonial. Les conjoints de fait ont « choisi » de ne pas se marier et ont donc « choisi » de ne pas être protégés par ce régime.
- Marge d’appréciation législative : Les législatures provinciales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en matière de politique familiale ; les tribunaux doivent respecter les choix du législateur.
- Opinion dissidente (juge en chef McLachlin et al.) : Selon les juges dissidents, cette législation crée une discrimination envers les groupes vulnérables, en particulier la partie économiquement défavorisée de la relation (généralement une femme), ce qui constitue une inégalité substantielle.
Conséquences concrètes de l’arrêt : ce à quoi les conjoints de fait québécois n’ont pas droit
| Régime juridique | Époux mariés | Conjoints de fait au Québec | Conjoints de fait dans d’autres provinces (seuil atteint) |
|---|---|---|---|
| Partage du patrimoine familial (Patrimoine familial, 家庭遗产均分) | Oui | Non | BC, NS et autres : Oui |
| Pension alimentaire pour conjoint (Pension alimentaire pour époux, 配偶赡养费) | Oui | Non | ON, BC, AB et autres : Oui |
| Partage de la société d’acquêts (后得财产均分) | Oui (régime matrimonial légal par défaut) | Non | BC et autres : Oui |
| Pension alimentaire pour enfants (子女抚养费) | Oui | Oui (les droits des enfants ne dépendent pas du statut conjugal des parents) | Oui, partout au Canada |
| Action en enrichissement injustifié (不当得利诉讼) | Généralement non applicable (protections matrimoniales spécifiques existent) | Possible (mais incertain et coûteux) | Selon les circonstances |
| Droit à la succession ab intestat (无遗嘱继承权) | Oui | Non (sans testament, aucun droit successoral) | Selon la province |
| Droit au logement familial (住所留用权) | Oui | Non (le conjoint sans titre de propriété peut être contraint de quitter le logement immédiatement) | Selon la province |
Précision importante : La pension alimentaire pour enfants constitue une exception. Peu importe que les parents soient mariés ou non, les parents au Québec ont l’obligation légale de subvenir aux besoins de leurs enfants. Dans l’affaire Eric c. Lola, Lola a finalement obtenu une pension alimentaire pour les enfants, mais sa demande de pension alimentaire personnelle (pour conjoint) a été rejetée.
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IV. Cas pratique : 7 ans de vie commune, 2 enfants, une rupture — à quoi a-t-elle droit ?
Voici un cas fictif mais très représentatif de la communauté immigrante au Québec, inspiré de situations similaires dont l’Équipe de recherche juridique SiLaw a eu connaissance.
Cas : Les sept ans de Madame Lin
Contexte : Madame Lin (pseudonyme) est arrivée à Montréal en 2016 avec un permis de travail et a commencé à cohabiter avec son ami M. Chen (citoyen canadien) en 2017. Ils ne se sont jamais mariés et n’ont signé aucun accord. Madame Lin a quitté son emploi pour s’occuper à temps plein de leurs deux enfants (nés en 2018 et 2020). Le domicile commun à Montréal avait été acheté par M. Chen avant la relation et est enregistré à son seul nom, pour une valeur marchande d’environ 750 000 $ CA avec un solde hypothécaire d’environ 300 000 $. En 2024, la relation a pris fin et M. Chen a demandé à Madame Lin de quitter le logement.
À quoi Madame Lin a-t-elle droit ?
- Pension alimentaire pour enfants : OUI. Chaque enfant a droit à une pension alimentaire calculée selon les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants du Québec. Le montant dépend des revenus des deux parents et des modalités de garde. Si M. Chen gagne 120 000 $ par an, que Madame Lin n’a aucun revenu et que la garde est partagée à parts égales, la pension totale pour les deux enfants serait d’environ 1 500 à 2 000 $ par mois.
- Droits sur le domicile commun : NON. La propriété est enregistrée au nom de M. Chen ; Madame Lin ne peut faire valoir aucun droit sur ce bien (sauf si elle peut prouver une contribution substantielle en argent ou en travail, ce qui ouvrirait la voie à une action en enrichissement injustifié, mais la preuve en est difficile).
- Pension alimentaire pour conjoint : NON. Les conjoints de fait au Québec n’ont pas droit à une pension alimentaire après la rupture (la Loi sur le divorce fédérale ne s’applique pas aux partenaires non mariés).
- Partage du patrimoine familial : NON. Le patrimoine familial ne s’applique qu’aux époux mariés ; Madame Lin ne peut en revendiquer aucune part.
- Action en enrichissement injustifié : Possible, mais difficile. Madame Lin pourrait faire valoir que ses sept années de travail domestique non rémunéré et de soins aux enfants ont permis à M. Chen d’accumuler de la richesse, constituant un enrichissement injustifié. Mais elle devrait quantifier devant le tribunal la valeur économique de ses contributions et démontrer que M. Chen en a bénéficié à son détriment. Ce type de litige coûte généralement entre 20 000 et 80 000 $ CA ou plus, dure 2 à 4 ans et débouche sur des montants imprévisibles.
- Risque d’expulsion immédiate : Comme Madame Lin n’a aucun droit de propriété sur le domicile commun, M. Chen est légalement fondé à lui demander de partir. Elle ne bénéficie pas du droit au logement familial reconnu aux époux.
Conclusion : Malgré sept ans de vie commune, Madame Lin se retrouve pratiquement sans droits sur le plan juridique. Son seul droit certain est la pension alimentaire pour ses enfants, et la seule voie pour elle-même est une action en enrichissement injustifié, coûteuse et à l’issue incertaine. Si elle avait signé un contrat de vie commune notarié dès le début de la cohabitation, la situation aurait été entièrement différente.
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V. Le seul recours : l’action en enrichissement injustifié
Le droit civil québécois offre aux conjoints de fait séparés un recours : l’action en enrichissement injustifié (不当得利之诉, Code civil du Québec, art. 1493–1496). C’est le seul mécanisme juridique permettant à un conjoint de fait — en l’absence de contrat de vie commune — de demander une compensation à un tribunal.
Conditions d’application (toutes doivent être prouvées)
- L’autre partie s’est enrichie (enrichissement) ;
- Le demandeur s’est appauvri (appauvrissement) ;
- Il existe un lien de corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement ;
- Il n’existe pas de justification juridique (sans justification).
Difficultés pratiques
- Charge de la preuve élevée : Le demandeur doit quantifier ses contributions (travail domestique non rémunéré, soins aux enfants, sacrifices professionnels) et les présenter au tribunal en termes de valeur économique. Cela nécessite des experts, ce qui est coûteux.
- Résultat incertain : Le juge dispose d’un large pouvoir discrétionnaire ; le montant de l’indemnisation peut être bien inférieur aux attentes, voire rejeté en totalité.
- Procédure longue : Ce type de litige prend généralement 2 à 5 ans devant les tribunaux québécois.
- Coûts élevés : Les honoraires d’avocats s’élèvent généralement à 30 000 à 100 000 $ CA ou plus, selon la complexité de l’affaire.
- Délai de prescription : Selon l’article 2925 du Code civil du Québec, l’action en enrichissement injustifié se prescrit par 3 ans à compter de la rupture (date de fin de la relation).
Conseil pratique : L’action en enrichissement injustifié est un ultime recours « après la catastrophe » et non un substitut fiable au contrat de vie commune. Son existence même illustre la nécessité de signer un contrat à l’avance.
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VI. Se protéger : quatre lignes de défense pour les conjoints de fait au Québec
Première ligne de défense : le contrat de vie commune notarié (Convention de vie commune)
Le contrat de vie commune notarié est l’outil de protection le plus important pour les conjoints de fait au Québec. Grâce à ce contrat, les deux parties peuvent créer volontairement les droits que la loi n’accorde pas par défaut aux conjoints de fait. Un contrat complet devrait couvrir :
- Clause de propriété des biens : préciser quels biens appartiennent à chacun et lesquels sont communs (avec les proportions respectives) ;
- Répartition des dépenses communes : modalités de partage des charges ménagères et du remboursement hypothécaire ;
- Clause d’indemnisation en cas de rupture : si l’un des partenaires a sacrifié sa carrière pour la famille, l’autre devra lui verser une compensation économique à la rupture (clause d’aliments conféré) ;
- Clause d’isolation des dettes : les dettes d’un partenaire n’engagent pas l’autre solidairement ;
- Clause sur le logement : modalités de disposition du logement en cas de rupture (vente, rachat, etc.) ;
- Clause sur les enfants (le cas échéant) : dispositions de principe sur la pension alimentaire, les droits de visite, etc.
Notarié ou simplement sous seing privé : le contrat de vie commune peut être rédigé par un avocat ou un notaire, mais il est fortement recommandé de le faire notarier. Un contrat notarié a une force probante supérieure au Québec et est difficile à contester ultérieurement (le notaire doit s’assurer que les deux parties comprennent le contenu et signent librement).
Estimation des coûts : les honoraires de notaire pour un contrat de vie commune standard à Montréal se situent généralement entre 800 et 2 500 $ CA, selon la complexité. Faire réviser le contrat par un avocat indépendant pour chacune des parties (fortement recommandé) peut ajouter 1 000 à 3 000 $ chacun. Comparé aux dizaines ou centaines de milliers de dollars de frais de litige ultérieurs, c’est un investissement qui en vaut largement la peine.
Deuxième ligne de défense : le testament (Testament)
C’est le point aveugle le plus souvent négligé et pourtant le plus facile à corriger. Les règles de succession ab intestat au Québec (CCQ art. 653–696) sont claires : les conjoints de fait ne font pas partie des héritiers légaux. Si votre partenaire décède sans testament, la totalité de sa succession ira successivement à ses parents, frères et sœurs, et proches parents — vous, en tant que partenaire de longue date, n’hériterez de rien.
La solution est très simple : rédiger un testament précisant clairement les biens que vous souhaitez laisser à votre partenaire. Le Québec reconnaît trois formes de testament : le testament olographe (entièrement manuscrit et signé), le testament devant notaires (le plus efficace, ne nécessite pas de procédure d’homologation) et le testament devant témoins. Il est conseillé de privilégier le testament notarié, dont les honoraires sont d’environ 300 à 600 $.
Troisième ligne de défense : la désignation de bénéficiaires (Désignation de bénéficiaire)
Les comptes et produits suivants permettent de désigner directement le partenaire comme bénéficiaire, contournant ainsi le testament et les procédures successorales :
- Assurance vie (Assurance vie) : désigner directement le partenaire comme bénéficiaire dans le contrat d’assurance ;
- REER / FERR : selon les règles fiscales fédérales, il est possible de désigner un conjoint ou un conjoint de fait comme bénéficiaire désigné (roulement en franchise d’impôt) ;
- CELI (compte d’épargne libre d’impôt) : le partenaire peut être désigné « titulaire remplaçant » (successor holder), permettant un transfert en franchise d’impôt ;
- Assurance collective et régimes d’avantages sociaux : mettre à jour les informations sur le bénéficiaire pour désigner le partenaire.
La désignation de bénéficiaires a priorité sur le testament et constitue la manière la plus directe et la moins coûteuse de transmettre des biens. De nombreuses personnes oublient de mettre à jour cette désignation après un changement de relation, ce qui fait que des biens se retrouvent finalement entre les mains d’un ex-partenaire ou de proches parents éloignés.
Quatrième ligne de défense : l’enregistrement en copropriété (Copropriété)
Si les deux partenaires acquièrent une propriété ensemble, les parts respectives (par exemple 50/50 ou en proportion des apports) doivent être clairement établies lors de l’enregistrement, et la propriété doit être enregistrée sous forme d’indivision, et non uniquement au nom d’une seule partie. Si la propriété n’est enregistrée qu’au nom d’un seul, l’autre ne pourra faire valoir aucune part lors d’une rupture (sauf action en enrichissement injustifié).
Synthèse : les quatre lignes de défense sont indissociables. Le contrat de vie commune protège les arrangements patrimoniaux pendant la relation ; le testament protège la transmission du patrimoine après le décès ; la désignation de bénéficiaires protège les comptes financiers spécifiques ; l’enregistrement en copropriété protège les biens immobiliers acquis en commun. Ces quatre éléments se complètent mutuellement pour constituer le système de protection juridique complet des conjoints de fait au Québec.
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VII. Perspective de l’IRCC : l’« union de fait » et le « partenaire conjugal » dans le parrainage d’immigration
Pour la communauté immigrante, l’une des applications les plus directes du statut de conjoint de fait est le parrainage d’un époux ou partenaire dans la catégorie du regroupement familial. Il est essentiel de comprendre comment l’IRCC définit les trois catégories de relations de couple.
Les trois catégories de partenaires selon l’IRCC
| Catégorie | Définition IRCC | Exigence principale | Documents justificatifs |
|---|---|---|---|
| Époux (Spouse) | Partenaire uni par un mariage légalement enregistré | Le mariage doit être légalement valide dans les deux pays concernés | Certificat de mariage (avec apostille/légalisation), pièces d’identité valides des deux parties |
| Conjoint de fait (Common-Law Partner) | Partenaire non marié ayant cohabité en continu pendant 12 mois | 12 mois de cohabitation continue (les absences brèves n’interrompent pas la cohabitation, mais les deux personnes doivent avoir résidé dans le même logement) | Bail commun ou titre de propriété, relevés bancaires, courriers, photos, déclarations de témoins |
| Partenaire conjugal (Conjugal Partner) | Partenaire dans l’impossibilité de cohabiter pour des raisons juridiques ou d’immigration | Relation de type conjugal maintenue depuis 12 mois, mais incapacité à cohabiter (le pays ne permet pas aux deux personnes de s’y installer ensemble, refus de visa, etc.) | Lettres de refus de visa, échanges de communication, preuves de liens financiers, registres de visites |
Partenaire conjugal (Conjugal Partner) : précisions importantes
La catégorie de partenaire conjugal est souvent mal comprise. Sa logique centrale est la suivante : les deux parties souhaitent cohabiter mais ne peuvent objectivement pas le faire. Voici des situations typiques :
- L’une des parties est ressortissante d’un pays qui ne permet pas légalement leur cohabitation (restrictions liées à la nationalité, à la loi religieuse, etc.) ;
- La personne parrainée a demandé à plusieurs reprises un visa pour venir vivre avec le parrain au Canada, mais le visa a été refusé à plusieurs reprises ;
- Les deux parties entretiennent une relation stable de type « mariage à distance » depuis plus de 12 mois (correspondance, virements, registres de visites réciproques, etc.).
Attention : le parrainage du partenaire conjugal est une catégorie que l’IRCC exige explicitement d’utiliser en « dernier recours » (last resort). Si les deux parties peuvent en fait cohabiter (par exemple, si la personne parrainée peut légalement résider au Canada mais que les deux ont simplement « choisi » de vivre séparément), l’IRCC refusera une demande dans la catégorie de partenaire conjugal. Si les deux personnes peuvent cohabiter au Canada ou dans un pays tiers, elles doivent d’abord satisfaire à l’exigence de 12 mois de cohabitation pour la catégorie de conjoint de fait avant de présenter une demande.
Fiscalité fédérale : traitement fiscal de conjoint dès 12 mois de cohabitation
Conformément à l’article 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale (LIR), après 12 mois de cohabitation, votre partenaire est considéré comme votre « conjoint de fait » au sens fiscal fédéral, et les avantages fiscaux suivants s’appliquent immédiatement :
- Déclaration T1 commune : vous pouvez déclarer votre partenaire comme « époux ou conjoint de fait » sur votre déclaration de revenus et demander le montant pour époux ou conjoint de fait (Spouse or Common-Law Partner Amount, montant de base d’environ 15 705 $ en 2025) ;
- Crédit pour la TPS/TVH : calculé à l’échelle du ménage, ce qui peut augmenter le montant du remboursement ;
- Allocation canadienne pour enfants (ACE) : calculée sur la base du revenu familial combiné, ce qui influe sur le montant mensuel des prestations ;
- REER de conjoint (Spousal RRSP) : vous pouvez cotiser au REER de votre partenaire pour répartir les revenus à la retraite et réduire la charge fiscale globale du ménage ;
- Transfert d’actifs en franchise d’impôt : les transferts d’actifs entre partenaires (comme la résidence principale) peuvent bénéficier d’un « roulement » des gains en capital, permettant de différer l’impôt.
Rappel important : La reconnaissance du statut de « conjoint de fait » à des fins fiscales fédérales est automatique et ne nécessite pas de demande formelle. Vous avez cependant l’obligation de mettre à jour honnêtement votre statut conjugal dans votre déclaration T1. L’omission délibérée peut entraîner un avis de cotisation et des pénalités de la part de l’ARC.
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VIII. Après Eric c. Lola : les appels à la réforme et la situation en 2026
Depuis la publication de l’arrêt de 2013, le Québec a été le théâtre d’un débat de réforme qui dure depuis plusieurs années. Voici les principales étapes de cette évolution :
Chronologie de la réforme
- 2015 : Le Comité consultatif sur le droit de la famille du Québec publie un rapport recommandant d’accorder certaines protections patrimoniales aux couples cohabitant depuis 7 ans ou plus, ou ayant des enfants en commun, selon un régime « opt-out » (protection par défaut, que les parties peuvent exclure par accord).
- 2020 : Le gouvernement libéral (prédécesseur du gouvernement Legault) présente le Projet de loi n° 2, visant à introduire le concept de « famille à statut indifférencié » pour les conjoints de longue durée et à leur accorder certaines protections patrimoniales. Ce projet de loi suscite un vif débat public : les conservateurs estiment qu’il porte atteinte à la liberté individuelle ; les progressistes jugent les protections insuffisantes.
- 2021–2022 : Le processus législatif du Projet de loi n° 2 est suspendu ; le Parlement n’a pas pu l’adopter avant la fin de la législature.
- 2023 : Le ministère de la Justice du Québec annonce la relance du débat sur la réforme du droit de la famille et confie une nouvelle consultation publique.
- 2025–2026 : À la date de publication du présent article (avril 2026), le Québec n’a adopté aucune nouvelle loi accordant une protection patrimoniale automatique aux conjoints de fait. Le cadre juridique actuel (les règles confirmées par l’arrêt Eric c. Lola) reste en vigueur. La réforme reste politiquement divisée et aucun changement fondamental n’est prévu à court terme.
Réalité en 2026 : N’attendez pas une réforme législative pour vous protéger. Tant qu’une nouvelle loi n’est pas entrée en vigueur (et rien ne garantit qu’elle le sera), la seule protection efficace pour les conjoints de fait au Québec demeure le contrat privé. Agissez maintenant plutôt que d’espérer un changement de politique.
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IX. Guide pratique pour le contrat de vie commune notarié
Pourquoi la notarisation est-elle indispensable ?
Au Québec, un acte sous seing privé (signé uniquement par les deux parties) a une force juridique bien inférieure à celle d’un acte notarié. Le contrat de vie commune notarié présente les avantages suivants :
- Présomption d’authenticité : l’acte notarié est présumé authentique sans qu’une preuve supplémentaire soit nécessaire ;
- Force exécutoire : un contrat notarié peut être directement exécuté par les tribunaux québécois sans procédure judiciaire supplémentaire ;
- Difficile à contester ultérieurement : la défense fondée sur la contrainte ou le manque de compréhension est pratiquement impossible à faire valoir, car le notaire a l’obligation d’expliquer le contenu aux deux parties et de confirmer leur consentement libre ;
- Enregistrement notarial officiel : le contrat est archivé à la Chambre des notaires du Québec et ne disparaît pas même si l’original papier est perdu.
Processus de signature du contrat
- Chacun consulte son propre avocat (fortement recommandé) : les deux parties consultent chacune un avocat indépendant pour comprendre leurs droits et les conséquences juridiques du contrat. Le notaire rédige le contrat mais représente les deux parties et ne peut pas conseiller l’une d’elles de manière partiale.
- Rédaction du contrat : habituellement, l’avocat ou le notaire de l’une des parties rédige une première ébauche, que les avocats des deux parties examinent et modifient.
- Inventaire des biens : les deux parties divulguent honnêtement leurs biens (propriétés, investissements, comptes bancaires) et leurs dettes, qui sont joints en annexe au contrat.
- Compréhension et accord des deux parties : le notaire doit expliquer chaque clause du contrat aux deux parties, confirmer leur compréhension et s’assurer qu’elles signent entièrement librement.
- Signature devant notaire : les deux parties signent devant le notaire, qui appose son sceau ; le contrat est archivé.
Estimation des coûts (Montréal, 2026)
| Poste | Fourchette de coût | Remarques |
|---|---|---|
| Honoraires de rédaction et de notarisation | 800 $ – 2 500 $ | Selon la complexité des clauses |
| Honoraires de révision par avocat (× 2 parties) | 1 000 $ – 3 000 $ / personne | Fortement recommandé, non obligatoire |
| Modifications du contrat (si nécessaire) | 200 $ – 800 $ | Par révision |
| Total (estimation prudente) | 3 000 $ – 8 000 $ | Bien en deçà des frais de litige ultérieurs |
Quand signer : le plus tôt possible. Idéalement au début de la cohabitation ou dès que la relation se stabilise. Aborder la question du contrat au moment d’une crise relationnelle se heurte souvent à la résistance de l’autre partie, et le tribunal peut remettre en question le caractère volontaire du consentement.
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X. Liste des idées reçues courantes chez les immigrants
L’Équipe de recherche juridique SiLaw a répertorié les idées reçues les plus répandues dans la communauté immigrante et les clarifie ci-dessous :
| Idée reçue courante | Réalité juridique |
|---|---|
| « Nous cohabitons depuis 3 ans, c’est équivalent au mariage » | Au Québec : entièrement faux. Peu importe le nombre d’années de cohabitation, cela ne crée pas automatiquement de droits matrimoniaux sur les biens. |
| « Nous avons des enfants, nous sommes donc des conjoints de fait reconnus » | Avoir des enfants n’affecte que la pension alimentaire pour les enfants, et ne vous confère pas de droit à une pension alimentaire pour conjoint ni au partage des biens (au Québec). |
| « J’ai sacrifié ma carrière pour la famille, je serai certainement indemnisé en cas de rupture » | Au Québec, il faut prouver par un litige l’existence d’un enrichissement injustifié — ce n’est ni automatique ni certain. |
| « L’IRCC nous a reconnus comme conjoints de fait, le Québec nous protège donc aussi » | La reconnaissance fédérale (immigration/fiscalité) et la protection provinciale du droit de la famille sont deux systèmes juridiques indépendants, sans lien entre eux. |
| « Après le décès de mon partenaire, notre domicile commun me reviendra automatiquement » | Si le logement n’est enregistré qu’au nom du défunt et qu’il n’y a pas de testament, vous n’avez aucun droit successoral en tant que conjoint de fait au Québec et les héritiers peuvent vous demander de partir. |
| « Notre vie commune en Chine est l’équivalent d’un mariage ; le Canada devrait la reconnaître » | Le droit de la famille canadien se fonde sur la cohabitation au Canada. L’expérience de vie commune à l’étranger ne peut pas remplacer l’exigence de durée de cohabitation sur le sol canadien. |
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Foire aux questions (FAQ)
Q1 : Je vis en union de fait avec mon partenaire au Québec depuis 10 ans. En cas de rupture, peut-il/elle réclamer la maison que j’ai achetée avant notre rencontre ?
Si la maison n’est enregistrée qu’à votre nom et qu’aucun contrat de vie commune n’a été signé, votre propriété vous appartient entièrement en droit et votre partenaire ne peut en revendiquer aucune part. Cependant, il/elle peut tenter, par une action en enrichissement injustifié, de faire valoir sa contribution à la plus-value du bien pendant ces 10 ans (par exemple, paiement partiel de l’hypothèque, rénovations ou travaux ménagers non rémunérés). Si cette action aboutit, le tribunal peut vous condamner à verser une compensation en argent, mais ne peut pas forcer le transfert de la propriété.
Q2 : Le contrat de vie commune doit-il obligatoirement être signé avant la cohabitation ? Peut-on en signer un après deux ans de vie commune ?
Il peut être signé à tout moment, mais le plus tôt est le mieux. Les partenaires qui cohabitent déjà peuvent tout à fait signer un contrat de vie commune, lequel prend effet à la date de signature (en principe sans rétroactivité, sauf clause expresse). Il convient de noter que signer un contrat une fois que la relation est déjà problématique peut susciter ultérieurement des contestations fondées sur la contrainte ; il est donc recommandé de procéder en présence d’un avocat.
Q3 : J’ai vécu en union de fait pendant 3 ans en Ontario avant de déménager au Québec, où j’ai cohabité 2 ans supplémentaires avant la rupture. Quelle loi provinciale s’applique ?
En règle générale, les litiges en droit de la famille relèvent de la compétence du tribunal du lieu de résidence commun au moment de la rupture. Si vous résidez au Québec au moment de la séparation, c’est généralement le tribunal québécois qui sera compétent et appliquera le droit québécois. Les années de cohabitation en Ontario ne peuvent généralement pas être « transférées » et converties selon le droit québécois. Cette question peut soulever des problèmes complexes de conflits de lois ; il est conseillé de consulter un avocat pour obtenir un avis personnalisé.
Q4 : Mon partenaire et moi partageons la même adresse sur nos documents d’immigration, mais nous faisons en réalité chambre à part. Sommes-nous considérés comme cohabitants ?
L’IRCC ne se contente pas d’une adresse commune ; il exige que les deux parties vivent ensemble dans le cadre d’une relation conjugale (conjugal relationship). Si les deux ne font que partager un logement sans véritable relation de couple, l’IRCC peut conclure que les conditions de l’union de fait ne sont pas remplies. L’agent d’immigration tient compte du degré d’intégration financière, de la reconnaissance sociale (les proches les considèrent-ils comme partenaires ?), des décisions communes, etc.
Q5 : Mon partenaire décède subitement, sans testament. Puis-je continuer à habiter dans notre domicile commun ?
Cela dépend de la façon dont la propriété est enregistrée. Si elle l’est en indivision (chacun pour 50 %), vous conservez votre moitié ; l’autre moitié passe légalement dans la succession du défunt (ses proches). Si la propriété n’est enregistrée qu’au nom du défunt, vous n’avez aucun droit de propriété sur ce logement et les héritiers peuvent vous demander de partir. Pour protéger votre droit d’habitation, il est indispensable que votre partenaire fasse un testament de son vivant, ou que la propriété soit enregistrée au nom des deux parties.
Q6 : Si j’ai des enfants au Québec, comment est calculée la pension alimentaire pour enfants ?
Au Québec, la pension alimentaire pour enfants est calculée selon le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, en tenant compte principalement des paramètres suivants : (1) le revenu net annuel de chacun des parents ; (2) le nombre d’enfants ; (3) la répartition du temps de garde (pourcentage du temps passé avec chaque parent). Le montant de la pension est indépendant du statut matrimonial des parents ; les enfants de parents en union de fait bénéficient exactement des mêmes droits que les enfants nés de parents mariés. Si l’écart de revenus entre les deux parents est important, le parent aux revenus plus élevés devra payer une proportion plus importante. Le montant spécifique peut être estimé à l’aide du simulateur en ligne du ministère de la Justice du Québec (Simulateur de calcul de la pension alimentaire). Pour une explication détaillée du calcul de la pension alimentaire, consultez l’épisode 13 de cette série : « Pension alimentaire pour époux et pour enfants : comment les chiffres sont calculés ».
Q7 : Quelle est la différence entre un contrat de vie commune et un contrat de mariage (régime matrimonial) ?
Le contrat de mariage (Contrat de mariage) est conçu pour les partenaires sur le point de se marier ; il définit le régime matrimonial applicable pendant le mariage (séparation de biens, société d’acquêts, etc.) et les arrangements patrimoniaux en cas de séparation. Le contrat de vie commune (Convention de vie commune) est spécifiquement conçu pour les partenaires cohabitants qui n’ont pas (encore) l’intention de se marier, et vient combler les lacunes de la protection offerte par la loi québécoise. Si vous décidez de vous marier par la suite, le contrat de vie commune devra généralement être mis à jour sous la forme d’un contrat de mariage. Pour une explication détaillée du contrat de mariage, consultez l’épisode 4 de cette série : « Le contrat de mariage : protéger ce que vous apportez dans l’union ».
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Conclusion : l’égalité des droits, il faut la revendiquer activement
Le système de droit de la famille canadien est complexe, et les choix juridiques du Québec divergent fondamentalement de ceux des autres provinces. L’arrêt Eric c. Lola nous rappelle que la loi ne protège pas automatiquement toutes les relations de longue durée — au Québec, cette protection doit être créée par les parties elles-mêmes.
Pour les immigrants vivant au Québec, l’aversion culturelle naturelle aux « démarches juridiques » amène souvent à négliger la nécessité de signer un contrat lorsque la relation est stable. Lorsque la relation se rompt, il est souvent trop tard pour constater que la loi ne peut offrir aucune aide.
Recommandations de SiLaw :
- Si vous vivez au Québec en union de fait, consultez immédiatement un avocat en droit de la famille ou un notaire pour évaluer si un contrat de vie commune est nécessaire ;
- Qu’un contrat de vie commune soit signé ou non, rédigez un testament et mettez à jour vos désignations de bénéficiaires ;
- Si vous envisagez le parrainage d’un partenaire à des fins d’immigration, comprenez la distinction que fait l’IRCC entre « conjoint de fait » et « partenaire conjugal » et préparez à l’avance des documents justificatifs complets ;
- Si la rupture est déjà survenue sans action en justice, soyez attentif au délai de prescription de 3 ans pour l’action en enrichissement injustifié.
L’égalité en droit, il faut la revendiquer activement.
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Références et sources juridiques
1. Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 RCS 61 (affaire Eric c. Lola)
2. Code civil du Québec, LRQ c. CCQ-1991, notamment art. 401–430 (patrimoine familial), art. 493–515 (société d’acquêts), art. 585–596 (obligation alimentaire), art. 1493–1496 (enrichissement injustifié), art. 653–696 (succession légale), art. 2925 (prescription)
3. Family Law Act, LRO 1990, c. F.3 (Loi sur le droit de la famille de l’Ontario)
4. Family Law Act, SBC 2011, c. 25 (Loi sur le droit de la famille de la Colombie-Britannique)
5. Adult Interdependent Relationships Act, SA 2002, c. A-4.5 (Loi sur les relations d’interdépendance entre adultes de l’Alberta)
6. Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c. 1 (5e suppl.), art. 248(1) (définition de conjoint de fait)
7. Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 1 (définitions des catégories de partenaires selon l’IRCC)
8. Site officiel de l’IRCC : Parrainer votre époux, conjoint de fait, partenaire conjugal ou enfant à charge (édition 2026)
9. Rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille du Québec (2015) : Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales
10. Ministère de la Justice du Québec : L’union de fait au Québec (document d’information officiel)
11. Agence du revenu du Canada (ARC) : Conjoints de fait (guide P102)
12. Chambre des notaires du Québec : Le contrat de vie commune
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Le présent article est rédigé par l’Équipe de recherche juridique SiLaw (SiLaw Legal Research Team) à titre d’information juridique générale uniquement ; il ne constitue pas un conseil juridique spécifique ni n’établit de relation avocat-client. La situation juridique en matière de droit de la famille varie selon les circonstances individuelles ; veuillez consulter un avocat ou un notaire autorisé pour obtenir des conseils professionnels adaptés à votre situation. Les informations juridiques sont à jour en avril 2026 ; en cas de modification législative, la loi en vigueur prévaut.
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