
📌 L’essentiel en trois minutes : convention entre actionnaires
- La convention entre actionnaires (USA) n’est pas exigée par la loi, mais constitue une pratique incontournable pour toute société comptant plusieurs actionnaires — sans elle, les litiges se règlent par défaut selon les règles légales, qui protègent rarement l’actionnaire minoritaire
- Signez avant tout financement extérieur : une fois que les investisseurs arrivent avec leurs propres avocats, le rapport de force s’inverse au détriment des fondateurs
- 8 clauses essentielles régissent la sortie d’actionnaires, la protection des parts, le pouvoir de décision, la distribution des bénéfices et les restrictions post-départ
- En vertu de la LCSA, une convention unanime des actionnaires (CUA) peut légalement restreindre les pouvoirs des administrateurs et les transférer aux actionnaires — un outil puissant mais à double tranchant
- Coût de rédaction par un avocat : 1 500 $ à 3 000 $+ pour une convention complète — une fraction du coût d’un seul litige entre actionnaires
Pourquoi « on verra plus tard » est l’erreur la plus coûteuse
La plupart des cofondateurs lancent leur société au moment où leur relation est au beau fixe. Les documents signés — statuts constitutifs, certificats d’actions, peut-être un accord entre fondateurs — ressemblent à des formalités administratives. Le vrai travail, c’est de construire l’entreprise. La convention entre actionnaires peut attendre.
Ce raisonnement est compréhensible — et régulièrement catastrophique. Une convention entre actionnaires n’est pas un document pour les beaux jours. C’est le document qui définit ce qui se passe quand les choses tournent mal : quand un cofondateur veut partir, quand une offre d’acquisition arrive, quand le conseil d’administration est paralysé, ou quand un actionnaire majoritaire décide de vendre à un prix que les minoritaires trouvent injuste.
Sans convention entre actionnaires, les règles supplétives de la loi applicable s’appliquent. En vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et de la plupart de ses équivalents provinciaux, ces règles protègent en général les actionnaires majoritaires et laissent les actionnaires minoritaires avec peu de recours, hormis un recours judiciaire coûteux.
« Nous étions de grands amis et cofondateurs. Il détenait 51 %, moi 49 %. Quand une offre d’acquisition est arrivée que je jugeais sous-évaluée, j’ai voté contre. L’avocat m’a dit que je ne pouvais pas bloquer la vente en vertu des règles légales par défaut. J’ai vendu à son prix. » — Un fondateur de SaaS basé à Montréal
Cet article détaille les 8 clauses essentielles d’une convention entre actionnaires, explique les scénarios concrets où chacune est déterminante, et couvre le mécanisme de la convention unanime des actionnaires (CUA) sous la LCSA, le calendrier approprié et les coûts à prévoir.
Quand rédiger la convention entre actionnaires
Le bon moment pour créer une convention entre actionnaires, c’est après la constitution de la société et avant l’entrée de tout financement extérieur. Plus précisément, la convention doit être déclenchée par le premier de ces jalons à se présenter :
- L’arrivée d’un second actionnaire — même s’il s’agit seulement d’un cofondateur, sans capital externe
- Avant d’accepter tout financement amis/famille ou providentiel — une fois l’argent sur la table, les avocats des investisseurs définissent les termes
- Avant de conclure des contrats commerciaux importants — un fournisseur ou un client peut effectuer une vérification diligente et demander vos documents de gouvernance
Une fois qu’un investisseur sophistiqué — fonds d’amorçage, capital-risque, partenaire stratégique — entre en scène, il insistera pour avoir sa propre forme d’accord d’investissement (SAFE, billet convertible ou contrat de souscription) qui inclura ou exigera une convention entre actionnaires complémentaire. À ce stade, les clauses favorables aux fondateurs deviennent plus difficiles et plus coûteuses à négocier. La fenêtre pour établir des conditions avantageuses entre cofondateurs seuls est courte.
Les 8 clauses essentielles : analyse complète
Clause 1 : Clause shotgun / clause d’achat-vente
La clause shotgun — également appelée clause d’achat-vente ou buy-sell — est le mécanisme de résolution des blocages le plus élégant du droit des sociétés. Sa logique est d’une simplicité trompeuse : un actionnaire fixe un prix par action ; l’autre doit soit acheter les actions du premier à ce prix, soit lui vendre les siennes au même prix.
Le mécanisme est autocorrecteur. L’actionnaire qui fixe le prix a tout intérêt à nommer un prix équitable — trop bas, et son vis-à-vis l’achète à bon marché ; trop élevé, et il doit payer plus que la valeur réelle des actions. Le résultat est que la clause shotgun tend à produire des sorties à la valeur marchande réelle, sans nécessiter une évaluation par un tiers.
Cas d’usage principal : blocage entre cofondateurs à 50/50. Lorsque deux actionnaires égaux ne peuvent s’entendre sur la direction fondamentale — pivoter ou non, lever un nouveau tour, embaucher ou congédier des membres clés — et qu’aucun ne peut mettre l’autre en minorité, la société fait face à une paralysie. La clause shotgun offre un mécanisme de sortie propre et exécutoire que les tribunaux reconnaissent de façon constante.
Mise en garde importante : la clause shotgun avantage la partie disposant du plus de capital. Si un cofondateur a accès à des ressources financières nettement supérieures, il peut nommer un prix qui paraît équitable sur le papier mais qui est financièrement impossible à atteindre pour l’autre — forçant effectivement une vente. Les clauses shotgun bien rédigées prévoient des délais de préavis (généralement 30 à 90 jours), des conditions de financement et des planchers minimaux de valorisation liés à une évaluation indépendante.
Clause 2 : Calendrier d’acquisition (Vesting)
Le vesting des fondateurs est le mécanisme contractuel qui lie la propriété des actions à la contribution continue. L’arrangement standard — parfois appelé « vesting sur 4 ans avec cliff d’un an » — fonctionne comme suit :
- Année 1 (le cliff) : aucune action n’est acquise durant les 12 premiers mois ; si le fondateur part avant le cliff, il repart sans aucune action acquise
- Au cliff (mois 12) : 25 % du total des actions sont acquises en un seul bloc
- Mois 13 à 48 : les 75 % restants s’acquièrent mensuellement en tranches égales (environ 2,08 % par mois)
- Mois 48 : 100 % acquis — propriété intégrale transférée sans condition
Pourquoi est-ce important ? Sans vesting, un cofondateur qui part après six mois emporte avec lui la totalité de son allocation d’actions. Le fondateur restant — qui continue à construire l’entreprise — travaille désormais pour une société où une part importante du tableau de capitalisation appartient à quelqu’un qui n’y contribue plus. Cela rend la société quasi impossible à financer et crée un frein permanent sur le moral et les intérêts économiques du fondateur.
Scénario réel : Deux cofondateurs, chacun avec 40 % des actions, avec 20 % de réserve pour les futurs employés. Le cofondateur B part au mois 8 — avant le cliff. Sans vesting, B conserve 40 %. Avec vesting, B repart sans aucune action acquise, lesquelles sont soit annulées, soit retournées au trésor de la société pour réémission. Le fondateur restant conserve la latitude nécessaire pour trouver un cofondateur remplaçant ou élargir le pool d’options.
Clauses d’accélération : deux mécanismes d’accélération courants doivent être explicitement traités dans la convention :
- Accélération à déclencheur simple : toutes les actions non acquises sont acquises immédiatement lors d’un changement de contrôle. Favorable aux fondateurs ; résisté par les acquéreurs qui souhaitent que le fondateur reste après l’acquisition.
- Accélération à double déclencheur : les actions non acquises ne s’acquièrent que si (a) un changement de contrôle survient ET (b) le fondateur est congédié sans cause valable ou démissionne pour un motif sérieux dans une période définie (généralement 12 mois) après l’acquisition. C’est la norme qui équilibre la protection des fondateurs et les intérêts des acquéreurs.
Clause 3 : Droit d’entraînement (Drag-Along)
Un droit d’entraînement confère à une majorité définie d’actionnaires — généralement détenant 75 % ou plus des actions en circulation — le droit de contraindre tous les actionnaires minoritaires à vendre leurs actions aux mêmes conditions dans le cadre d’une acquisition qualifiée.
La justification commerciale est simple : la plupart des acquéreurs exigent une propriété à 100 %. Un seul actionnaire minoritaire récalcitrant — même détenant 2 % de la société — peut bloquer une transaction, exiger une prime pour ses actions ou imposer des conditions qui font capoter l’opération. Les droits d’entraînement éliminent ce levier.
Protections des actionnaires minoritaires dans le cadre du drag-along : une clause d’entraînement bien rédigée n’est pas illimitée. Les planchers de protection standard comprennent :
- Le prix par action versé aux actionnaires minoritaires doit être égal au prix par action versé aux actionnaires majoritaires
- Les actionnaires minoritaires ne sont pas tenus de faire des déclarations et garanties au-delà des représentations standards relatives à leur titre et à leur pouvoir d’agir
- Les actionnaires minoritaires ne sont pas tenus de financer des séquestres d’indemnisation au-delà de leur quote-part des produits de la vente
- L’acquisition doit être une transaction de pleine concurrence authentique — afin d’empêcher les actionnaires contrôlants d’organiser un rachat à une valeur inférieure au marché
Clause 4 : Droit de suite (Tag-Along)
Le droit de suite est la protection miroir du droit d’entraînement pour l’actionnaire minoritaire. Il confère à tout actionnaire minoritaire le droit de participer — au même prix et aux mêmes conditions — à toute vente d’un actionnaire majoritaire à un tiers.
Sans protection de type tag-along, un actionnaire contrôlant peut négocier une sortie à prime tout en laissant les actionnaires minoritaires avec des actions illiquides sous une nouvelle propriété potentiellement hostile. C’est le scénario classique du « gel » des minoritaires : la majorité vend à un acheteur stratégique qui n’a aucune obligation de faire une offre aux actionnaires minoritaires, et ces derniers se retrouvent bloqués dans une société qu’ils ne contrôlent plus et dont le nouveau propriétaire peut ne jamais avoir l’intention de les rembourser.
Application pratique : si le fondateur A (actionnaire à 70 %) reçoit une offre pour vendre sa participation à 15 $/action à un acquéreur stratégique, la clause tag-along exige que la même offre — 15 $/action aux mêmes conditions — soit étendue au fondateur B (actionnaire à 30 %). Le fondateur B peut alors choisir de participer (vendre à 15 $) ou refuser (rester actionnaire sous la nouvelle structure). La clé est que le choix lui appartient.
Clause 5 : Droit de préemption (ROFR)
Le droit de premier refus (Right of First Refusal ou ROFR) exige que tout actionnaire souhaitant céder ses actions à un tiers doive d’abord les offrir aux actionnaires existants — au même prix et aux mêmes conditions offerts par le tiers — avant de finaliser la cession.
Le mécanisme fonctionne généralement comme suit : l’actionnaire vendeur reçoit une offre de bonne foi d’un tiers, avise par écrit les actionnaires existants (en incluant toutes les conditions importantes), et ces derniers disposent d’un délai défini (généralement 15 à 30 jours) pour exercer leur droit d’achat. S’ils refusent ou ne répondent pas, l’actionnaire vendeur peut finaliser la cession au tiers — mais uniquement à des conditions au moins aussi favorables que celles offertes aux actionnaires existants.
Pourquoi c’est important : sans ROFR, un cofondateur mécontent peut vendre sa participation à un concurrent, à un investisseur hostile ou simplement à une partie inconnue qui n’est pas alignée sur la mission de la société. Le ROFR donne aux actionnaires existants la capacité de maintenir un tableau de capitalisation propre et d’empêcher des tiers indésirables d’acquérir une influence.
ROFR versus droit de souscription préférentiel (anti-dilution) : ces deux droits sont souvent confondus mais distincts. Le ROFR s’applique aux cessions d’actions existantes. Le droit de souscription préférentiel s’applique à l’émission de nouvelles actions — il donne aux actionnaires existants le droit de maintenir leur pourcentage de propriété en achetant une part proportionnelle de toute nouvelle émission avant l’admission de nouveaux investisseurs. Les deux doivent figurer dans une convention complète.
Clause 6 : Seuils de décision
Une convention entre actionnaires doit contenir une matrice de gouvernance explicite qui définit quelles décisions exigent quel niveau d’approbation. Sans elle, la société se conforme aux règles supplétives de la loi applicable — généralement « majorité des voix exprimées lors d’une assemblée dûment convoquée », une norme qui donne aux actionnaires contrôlants un pouvoir quasi illimité sur les minoritaires.
Une structure de gouvernance à trois niveaux typique ressemble à ceci :
| Type de décision | Niveau d’approbation | Exemples |
|---|---|---|
| Résolution ordinaire | Majorité simple (50 %+) | Décisions courantes, contrats standard, budgets dans les plages approuvées |
| Résolution spéciale | Supermajorité (66,67 % ou 75 % typiquement) | Modifications des statuts, ventes d’actifs importants, nouveaux emprunts au-delà d’un seuil |
| Consentement unanime | 100 % des actionnaires | Modifier la convention elle-même, émettre de nouvelles catégories d’actions, transactions entre parties liées, dissolution de la société |
Les décisions spécifiques presque toujours élevées au niveau unanime ou à la supermajorité dans les conventions bien rédigées comprennent : changer le secteur d’activité principal de la société, émettre des actions qui dilueraient un actionnaire en dessous d’un seuil défini, nommer ou révoquer le PDG ou le DFI, contracter des dettes au-dessus d’un montant défini, et octroyer toute licence exclusive sur la propriété intellectuelle principale de la société.
Paralysie du conseil versus gel des minoritaires : les seuils de décision doivent être calibrés avec soin. Trop d’éléments nécessitant un consentement unanime crée une paralysie — un actionnaire minoritaire a de facto un droit de veto sur les opérations courantes. Trop peu de protections pour les actionnaires minoritaires crée une structure où l’actionnaire contrôlant peut agir unilatéralement sur des questions qui affectent fondamentalement la valeur des minoritaires.
Clause 7 : Politique de dividendes
Une clause de politique de dividendes définit comment — et à quelles conditions — les bénéfices sont distribués aux actionnaires, ou conservés dans la société pour réinvestissement. Sans politique explicite, la règle supplétive du droit canadien des sociétés est qu’aucun dividende ne peut être déclaré sauf si le conseil d’administration adopte une résolution à cet effet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Cela signifie que les actionnaires minoritaires n’ont aucun droit aux distributions, même si la société est rentable.
La tension fondamentale : investisseurs et fondateurs ont souvent des préférences profondément divergentes en matière de distribution des bénéfices.
| Type d’actionnaire | Préférence typique | Logique sous-jacente |
|---|---|---|
| Fonds de capital-risque | Conserver les bénéfices, réinvestir pour la croissance | Le rendement vient du multiple de sortie, pas des dividendes ; les commanditaires attendent des gains en capital |
| Investisseur providentiel / stratégique | Distributions régulières en espèces | Peut investir des fonds personnels avec des attentes de flux de trésorerie, pas seulement de sortie |
| Fondateur / opérateur | Mixte — selon les circonstances personnelles | Peut avoir besoin d’un salaire versus dividendes ; souhaite une flexibilité selon l’optimisation fiscale |
| Actionnaire passif / historique | Distributions régulières | N’est pas impliqué dans les opérations ; le dividende est le seul mécanisme de rendement disponible |
Une clause de politique de dividendes bien rédigée précisera : le seuil de bénéfices minimum au-delà duquel une déclaration de dividende est obligatoire ou envisagée, le pourcentage des bénéfices après impôts disponibles pour distribution, le calendrier et le processus d’approbation des dividendes par le conseil, et tout ordre de priorité entre catégories d’actions (par exemple, les actionnaires privilégiés peuvent avoir des droits de dividende prioritaires sur les actionnaires ordinaires).
Note fiscale pour les sociétés privées canadiennes : la répartition optimale entre salaire, prime et dividendes varie selon les taux marginaux d’imposition personnels, les soldes de l’IMRTD (impôt en main remboursable au titre de dividendes) et les règles provinciales. La convention entre actionnaires doit donner au conseil suffisamment de souplesse pour optimiser la structure de rémunération annuellement — et non verrouiller une formule de versement rigide qui deviendrait sous-optimale au fil des changements fiscaux.
Clause 8 : Non-concurrence et non-sollicitation
Une clause de non-concurrence dans une convention entre actionnaires fonctionne différemment d’une clause de non-concurrence dans un contrat de travail. Elle restreint un actionnaire sortant — en particulier un fondateur ou un actionnaire clé — de faire concurrence à la société après avoir vendu ou cédé ses actions. C’est distinct d’une clause de non-concurrence en droit du travail, qui s’attache à la relation d’emploi.
La justification commerciale est simple : quand un actionnaire fondateur sort, il emporte avec lui une connaissance approfondie des clients, des secrets commerciaux, de la technologie et de la stratégie concurrentielle de la société. Sans clause de non-concurrence, il pourrait immédiatement lancer un concurrent direct en utilisant tout ce qu’il a appris — et potentiellement débaucher les clients et employés restants.
Paramètres structurels typiques :
- Durée : 12 à 24 mois après la sortie est la norme ; des durées plus longues sont de plus en plus difficiles à faire respecter au Canada
- Portée géographique : limitée aux territoires où la société exerce réellement ses activités — les tribunaux n’appliquent pas de non-concurrences mondiales pour des entreprises régionales
- Portée commerciale : catégories d’activités concurrentielles étroitement définies (pas « toute activité commerciale ») — les portées trop larges sont annulées
- Non-sollicitation (clause complémentaire) : même lorsqu’une non-concurrence est annulée, la non-sollicitation des clients et employés de la société est généralement plus facilement applicable et presque toujours incluse
Applicabilité au Canada — le risque Waksdale : les tribunaux canadiens, particulièrement en Ontario et au Québec, appliquent une analyse stricte de proportionnalité aux clauses de non-concurrence. La jurisprudence établie dans Waksdale c. Swegon North America Inc. (2020 ONCA 391) — et ses parallèles en droit des sociétés — confirme que les tribunaux n’appliqueront pas la règle du crayon bleu (modification sélective) à une non-concurrence trop large : ils l’annuleront entièrement. Cela signifie qu’une clause de non-concurrence rédigée avec des précédents américains peut être totalement inapplicable au Canada si elle n’est pas soigneusement calibrée aux standards canadiens. Faites toujours réviser les clauses de non-concurrence par un avocat canadien.
La convention unanime des actionnaires (CUA) sous la LCSA
En vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), article 146, les actionnaires ont la possibilité de conclure une convention unanime des actionnaires (CUA) — une catégorie spéciale de convention qui peut légalement restreindre ou transférer aux actionnaires les pouvoirs appartenant normalement au conseil d’administration.
C’est un outil significatif. La règle supplétive de la LCSA est que la société est gérée par son conseil d’administration ou sous sa direction. Une CUA peut déroger à cette règle en exigeant, par exemple, l’approbation des actionnaires pour des décisions qui relèveraient normalement du conseil — dépenses en capital au-delà d’un seuil, conclusion de types spécifiques de contrats, changement de direction stratégique de la société.
Conséquences clés d’une CUA sous la LCSA :
- Transfert de responsabilité des administrateurs : dans la mesure où la CUA restreint les pouvoirs des administrateurs, les actionnaires qui exercent ces pouvoirs assument les obligations fiduciaires et responsabilités correspondantes des administrateurs — y compris une responsabilité personnelle potentielle envers les créanciers de la société
- Opposabilité aux futurs actionnaires : une CUA est opposable à toute personne qui acquiert des actions dans la société, qu’elle soit ou non partie à l’accord original. Cela doit être noté dans les statuts ou certificats d’actions pour être opposable aux cessionnaires
- La modification exige l’unanimité : une CUA sous la LCSA ne peut être modifiée qu’avec l’accord de tous les actionnaires — y compris les nouveaux actionnaires qui rejoignent la société après la signature de la CUA. Cela confère à chaque actionnaire un droit de veto effectif sur les modifications des règles de gouvernance
- Distinction de la convention entre actionnaires ordinaire : une convention ordinaire est un contrat entre certains ou tous les actionnaires, exécutoire en droit des contrats. Une CUA sous la LCSA a un effet statutaire — elle modifie la structure fondamentale de gouvernance de la société d’une manière que les tribunaux et les tiers doivent reconnaître
Beaucoup de sociétés canadiennes en phase de démarrage utilisent un document combiné — un accord qui fonctionne à la fois comme CUA (restreignant des pouvoirs spécifiques du conseil) et comme convention entre actionnaires classique (couvrant le ROFR, le tag-along, le drag-along, le vesting, etc.). C’est la structure que recommandent la plupart des avocats spécialisés dans les jeunes pousses canadiennes.
Ce qui se passe sans convention entre actionnaires
Les conséquences de l’absence d’une convention entre actionnaires sont spécifiques, pas abstraites. Voici ce que les règles supplétives produisent dans chacun des huit scénarios que cet accord est conçu pour traiter :
| Scénario | Avec convention | Sans convention (règle supplétive) |
|---|---|---|
| Cofondateur qui part tôt | Actions non acquises retournées selon le calendrier de vesting | Le fondateur sortant conserve 100 % de sa dotation en actions |
| Actionnaire souhaitant vendre | Le ROFR donne aux actionnaires existants la priorité | Actions librement cessibles à tout tiers |
| Offre d’acquisition | Le drag-along permet une sortie complète à 100 % ; le tag-along assure un traitement égal | Tout actionnaire minoritaire peut bloquer ou se retrancher pour obtenir une prime |
| Blocage 50/50 | La clause shotgun fournit un mécanisme de sortie exécutoire | Paralysie de la société ; la dissolution supervisée par un tribunal peut être le seul recours |
| Litige sur une décision importante | Des seuils définis déterminent le processus | La majorité l’emporte ; les minoritaires n’ont aucune protection |
| Concurrent fondé par un ex-actionnaire | La non-concurrence restreint l’activité concurrentielle pour une période définie | Aucune restriction sur l’activité concurrentielle, sauf si une CNA distincte existe |
Processus de rédaction et coûts
Une convention entre actionnaires complète pour une jeune pousse canadienne/américaine coûte généralement 1 500 $ à 3 000 $+ en honoraires d’avocat. Les facteurs qui influencent le coût :
- Nombre d’actionnaires : plus il y a de parties, plus il y a de négociation, de signatures et d’adaptations
- Complexité des dispositions : structures transfrontalières, catégories d’actions multiples, droits d’actions privilégiées et calendriers de vesting complexes allongent tous le temps de rédaction
- Juridiction américaine vs. canadienne : si la société opère sur les deux marchés ou utilise une structure double Delaware-Canada, la convention doit traiter les deux régimes juridiques
- Ville et cabinet : les tarifs de Bay Street (Toronto) et de Howe Street (Vancouver) sont nettement supérieurs aux marchés régionaux
Ce coût est presque toujours la forme d’assurance juridique la moins chère accessible à un fondateur. Un litige entre actionnaires en Ontario ou au Québec coûte généralement 50 000 $ à 200 000 $+ par partie en honoraires d’avocat avant d’aboutir à une résolution. La convention évite que les désaccords ne deviennent des litiges.
« Chaque clause que nous avons décrite dans cet article représente un schéma d’échec réel — une vraie société qui n’avait pas la protection, et qui en a payé le prix. Les fondateurs qui viennent nous voir après que le dommage est causé disent tous la même chose : “Nous pensions ne pas en avoir besoin parce que nous nous faisions confiance.” La confiance n’est pas un instrument juridique. » — Équipe juridique SiLaw
Étape par étape : comment créer votre convention entre actionnaires
- Étape 1 : Tous les actionnaires actuels et anticipés discutent et parviennent à un accord de principe sur les huit clauses essentielles — notamment les calendriers de vesting, les seuils de décision et les mécanismes de sortie — avant de mandater un avocat
- Étape 2 : Mandater un avocat canadien en droit des affaires expérimenté en droit des sociétés LCSA/provincial pour rédiger la convention formelle ; confirmer si une structure CUA LCSA est appropriée pour vos besoins de gouvernance
- Étape 3 : Chaque partie fait examiner le projet par son propre conseiller juridique — si toutes les parties partagent un seul avocat, documentez le consentement éclairé à cette situation et ses implications en matière de conflit d’intérêts
- Étape 4 : Signer la convention et la conserver dans le registre de la société (Minute Book) aux côtés des statuts constitutifs et des certificats d’actions
- Étape 5 : Réviser et mettre à jour après chaque tour de financement — les nouveaux actionnaires doivent généralement adhérer à la convention existante ou une nouvelle version doit être négociée avec toutes les parties
Références : Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), art. 140–147 ; Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario (LSAO) ; Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ) ; Waksdale c. Swegon North America Inc., 2020 ONCA 391 ; Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus ; Association du Barreau canadien, Section du droit des affaires ; Fasken Martineau, « Les conventions entre actionnaires au Canada » (2024) ; Wildeboer Dellelce LLP, « Les conventions unanimes des actionnaires sous la LCSA » ; YC SAFE (post-money) ; NVCA Model Legal Documents 2024 ; Osler, Hoskin & Harcourt, « Guide du fondateur en matière de gouvernance d’entreprise canadienne ».
📚 SiLaw — Série Droit des affaires et création d’entreprise au Canada — Job-S4
- S4-1 : Comparaison des structures d’entreprise — Entreprise individuelle vs Société de personnes vs Société par actions
- S4-2 : Constitution fédérale vs provinciale — Coûts, conditions et le bon choix
- S4-3 : Immatriculation au Québec — Exigences linguistiques, REQ et obligations employeur selon la Loi 96
- S4-4 (cet article) : Convention entre actionnaires (CUA) — 8 clauses essentielles que tout fondateur doit connaître
- S4-5 : Protection de la propriété intellectuelle — Marques, brevets et NDA : que faire en premier ?
- S4-6 : Votre premier financement — SAFE vs Billet convertible + Crédits fiscaux RS&DE
- Hub de la série : Job-S4 Droit des affaires et création d’entreprise au Canada — Vue d’ensemble

